Achat d'un terrain par les Entrepôts et Magasins Généraux de Paris à Tergnier à la société Sailly le 01/03/1909. Ce terrain de 2,22 ares, de forme irrégulière, a deux limites avec la société Sailly, une avec les Entrepôts et une 4e avec le canal.
C'est un des terrains à soustraire de l'achat initial des Entrepôts en 1878 pour obtenir l'emplacement de la faïencerie à Tergnier.
Page 1 [src] N° 26 Vente Par Mieur Sailly et Cie à la Cie des Entrepôts Arrêté le premier mars 1909 - Llec de la Massanglière Du deux mars mil neuf cent neuf, cejourd'hui a été déposé au bureau des hypothèques de Laon, l'expédition de l'acte de vente dont la teneur suit: Pardevant Maître Pierre Adrien Seurt no- taire à La fère (Aisne) soussigné. Ont comparu: Monsieur Arthur Mémorin Sailly, raffinend, demeurant à Tergnier. Et Monsieur Gaston Lucien Sailly, aussi raffinend, demeurant égale- ment à Tergnier, agissant au nom et comme seuls membres ayant la signature sociale de la société en nom collectif formée entre eux et différents commanditaires, sous la raison sociale Sailly & Compagnie, dont le siège social est à Tergnier et dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître Poitevin notaire à Chauny le douze mars mil huit cent. Monsieur Gustave Lucien Sailly agissant en outre en tant que de besoin, en son nom personnel comme connu seul propriétaire à l'égard des tiers ainsi qu'il sera dit ci après. Lequels ont par ces présentes ven- Page 2 [src] du en obligeant la société Sailly et Compagnie à la garantie contre tous troubles, évictions, dettes, hypothèques et empêch- ments quelconque de propriété à la Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris, société anonyme au capital de trente millions de francs, dont le siège est à Paris, boule- vard de la Vilette numéro deux cent quatre. Ce accepté par ladite société par Monsieur Paul Choquart sous chef des domaines à la dite compagnie, demeurant à Paris rue Croix des Petits Champs numéro onze. Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Maître Adrien Verigne, adminsitrateur délégué de ladite compagnie, demeurant à Paris boulevard de la Vilette numéro deux cent quatre aux termes d'un écrit sous signatures privés en date à Paris du vingt février mil neuf cent neuf dont l'original non encore enre- gistré mais qui le sera en temps de droit, est demeuré ci annexé après mention et après avoir été affirmé sin- cère et véritable par Monsieur Choquart comparant. Dans lequel pouvoir Monsieur Verigne a agi en sadite qualité et en vertu des pouvoirs à lui conférés, avec faculté de substituer, aux termes d'une délibération du conseil d'ad- ninistration de ladite compagnie en date du onze décembre mil neuf cent huit, dont un extrait sur une feuille de papier au timbre de soixante centimes, qui sera enregistré en temps de droit, est demeuré ci-annexé après mention et après avoir été affirmé sincère et véritable par Monsieur Choquart comparant. L'immeuble dont la désignation suit. Désignation. Ville de Tergnier. Une parcelle de terrain d'une contenance de deux cent vingt deux mètres carrés, à prendre dans une propriété plus importante, sis à Tergnier, rue Vaucanson, pour tenir d'une lisière et de deux bouts à la Page 3 [src] société Sailly et Compagnie, et d'autre lisière à la compa- gnie acquéreuse. Ainsi que la parcelle vendue s'étend et comporte, sans exception ni réserve, et avec garantie de la contenance indiquée qui résulte d'un mesurage fait en vue des présentes et telle au surplus que ladite parcelle se trouve figurée sous une teinte rose en un plan demeuré annexé après mention aux présentes avec lesquelles il sera présenté à l'enregistrement. Origine de propriété I La parcelle de terrain présentement vendue fait partie d'un éta- blissement industriel qui appartient à la société Sailly et Compagnie, au moyen de l'apport qui en a été fait à ladite société par Monsieur Gaston Sailly comparant aux termes des statuts de ladite société dressés par Maître Poi- tevin notaire à Chauny le douze mars mil neuf cent . Cet acte n'a pas été transcrit. Par suite de l'omission de cette formalité, l'immeuble ci-dessus désigné demeure à l'égard des tiers de propriété de Monsieur Gaston Sailly, précédent pro- priétaire ainsi qu'il sera dit ci-après, mais le défaut de transcription se trouve couvert par l'intervention aus présentes de Monsieur Gaston Sailly lui même qui agit en tant que de besoin comme seul propriétaire. D'autre part, suivant acte reçu par Maître Seurt, notaire soussigné, aujourd'hui même et qui sera enregistré en même temps que les présentes, Ma- dame Gaston Sailly ci après nommée a fait main levée de son hypothèque légale contre son mari sur l'immeuble appor- té par lui à la société. La société Sailly et Compagnie a été constituée en nom collectif à l'égard de Messieurs Sailly conparants, et en commandite à l'égard des autres associés et elle a été publiée conformément à la loi ainsi que le constatent diverses pièces déposées en l'étude de Maître Poitevin notaire à Page 4 [src] Chauny suivant acte dressé par lui le douze avril mil neuf cent. II L'établissement industriel dont fait partie la parcelle de terrain présentement vendue appartenait en propre à Monsieur Gaston Sailly, comparant, pour lui avoir été constitué en dot par Monsieur Arthur Mémorin Sailly, comparant et Madme Marie Elvine Virginie Léonie Simonet, son épouse, demeurant ensemble à Tergnier, aux termes du contrat de mariage de Monsieur Gaston Sailly avec Mademoiselle Jeanne Marie Octavie Dupont Gérin reçu par Maître Ed- mond notaire à Clary (Nord), le vingt et un juillet mil huit cent quatre vingt dix sept. Un extrait de ce contrat a été transcrit au bureau des hypothèques de Laon le sept août mil huit cent quatre vingt dix sept, volume deux mille huit cent vingt cinq numéro trente quatre. Aux termes de ce contrat, Monsieur Gaston Sailly a été dispensé du rapport en nature de l'immeuble donné, aux suc- cessions des donateurs. III Ledit établissement industriel appar- tenait à Monsieur et madame Sailly Simonet et dépen- dait de la communauté de biens existant entre eux, ainsi qu'il va être expliqué: Premièrement, suivant acte reçue par Maître Chatelain notaire à Chauny les dix sept et vingt et un juin mil huit cent quatre vingt, les liquidateurs de la société anonyme des Fonderies et Ateliers de Construction de Tergnier Fargniers, nommés aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de ladite société, en date du quinze juillet mil huit cent soixante dix huit, ont vendu à: Monsieur Arthur Mémorin Sailly comparant, alors négociant demeurant à Remigny et Monsieur Charles Henri dit Jules Lesur, marchand épicié demeurant à Saint-Quentin, le ter- rain de l'immeuble dont fait partie la parcelle présentement Page 5 [src] vendue, sur lequel existaient diverses constructions, transformées et complétées depuis, moyennant un prix payé comptant et quittance au contrat. Une expédition de ce contrat a été trans- crite au bureau des hypothèques de Laon le vingt six juin mil huit cent quatre vingt, volume mille neuf cent dix sept numéro dix huit, un certificat délivré sur cette transcription par le conservateur des hypothèques de Laon le vingt huit juin mil huit cent quatre vingt, constate qu'il n'existait sur l' immeuble vendu à Messieurs Sailly et Lesur aucune ins- cription du chef de la société venderesse. Deuxièmement, suivant acte reçu par Maître Busquin, notaire au Cateau (Nord) le huit mars mil huit cent quatre vingt quatorze, Monsieur Lesur a vendu à Monsieur Sailly à titre de licitation, la moitié indivisi lui appartenant dans l'immeuble acquis de la société anonyme des Fonderies et Ateliers de Constructions de Tergnier Fargniers, comme on vient de le voir, en sorte que Monsieur Arthur Mémorin Sailly est devenu seul propriétaire de l'immeuble dont sil s'agit. Cette licitation a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancée en l'acte . IV Le terrain de l'immeuble dont il s'agit appartenait à la société anonyme des Fonderies et Ateliers de Constructions de Tergnier Fargniers au moyen de l'apport fait à ladite société par Monsieur Germain Guyot, propriétaire demeurant à Tergnier aux termes des statuts de ladite société, établis comme il va être dit ci-après. Les cons- tructions ont été édifiées sur ce terrain par ladite société. Les statuts de la société anonyme des Fonderies et Ateliers de Construc- tions de Tergnier Fargniers ont été établis suivant écrit sous signatu- res privées fait double à Paris le quatorze novembre mil huit cent soixante treize, annexé à la minute d'un acte passé devant Maître Renard notaire à Paris les quatorze et dix sept novembre Page 6 [src] mil huit cent soixante treize contenant la liste des souscripteurs et la déclaration de souscription du capital et du versement du quart de celui ci; Cette société a en outre été constituée ainsi qu' il résulte. Premièrement, du procès verbal d'une première assem- blée générale des actionnaires tenue le vingt novembre mil huit cent soixante treize, dans laquelle ont été nommés des com- missaires pour vérifier les apports des fondateurs, ledit proçès verbal enregistré à Paris, deuxième bureau le cinq janvier mil huit cent soixante quatorze folio cent dix sept verso case neuf. Deuxièmement, du procès verbal de la deuxième assem blée générale des actionnaires tenue le quinze décembre mil huit cent soixante treize, contenant approbation des apports, nommination des administrateurs et d'un commissaire de surveillance et constation que ladite soiciété était légale- ment et définitivement constituée, ce dernier procès verbal enregistré à Paris, deuxième bureau le cinq janvier mil huit cent soixante quatorze, folio cent dix sept, verso cases deux, trois et quatre. Les statuts et procès verbaux sus énoncés ont été publiés conformément à la loi, ainsi que le constatent diverses pièces déposées en marge des minutes de Maître Renard notaire à Paris, suivant acte dressé par lui le vingt février mil huit cent soixante quatorze; Suivant acte reçu par Maître Vio- lette notaire à La Fère le dix novembre mil huit cent soixante dix huit, Madame Guyot qui n'avait pas concourue à l'acte de société sus énoncé, a, avec l'autorisation de son mari dé- claré se désister expressément de son hypothèque légale contre son mari sur les immeubles formant l'apport de celui ci à la société ci-dessus dénommée, dans ledit acte, Monsieur et Ma- dame Guyot ont en outre fait diverses déclarations desquelles il résulte que les immeubles apportés à ladite société par Page 7 [src] Monsieur Guyot n'étaient pas grevés d'hypothèques légale de leur chef. V. Le terrain apporté par Monsieur Guyot comme il vient d'être rappelé, avait été acquis par celui ci, savoir: Partie de: Premièrement, Madame Camille Demommerot épouse autorisée de Monsieur Emile Mallet, professeur de fortifications aux écoles d'artillerie avec lequel elle demeurait à Fontenoy sous-Bois. Deuxièmement, et Madame Pauline Demommerot épouse de Monsieur Achille Henri Thomas Morel, docteur en mé- decine avec qui elle demeurait à Nogent-le-Retrou aux ter- mes d'un procès verbal d'adjudication dressé par Maître Legrand notaire à La Fère le sept juillet mil huit cent soixante douze; Cette acquisition a eu lieu moyennent un prix payé partie comptant et le surplus ainsi que le constate une quit- tance reçue par ledit Maître Legrand le sept juillet mil huit cent soixante quatorze, une expédition de ce contrat a été trans- crite au bureau des hypothèques de Laon le neuf août mil huit cent soixante douze, volume mille quatre cent cinquante numéro quatre; un certificat délivré sur cette transcription par le conservateur des hypothèques de Laon le lendemain, constate qu'il n'existait sur l'immeuble vendu à Monsieur Guyot, aucune inscription du chef des venderesses et de Monsieur et Madame Demommerot Fabre, précédents propriétaire. Et le surplus de Monsieur Jean Pierre Auguste Oudin, cultivateur et madame Louise Aimable Adélaïde Racine, son épouse, demeu- rant ensemble à Fargniers, moyennant un prix payé comptant suivant contrat reçu par Maître Mosny, notaire à La Fère, le vingt sept décembre mil huit cent soixante treize, transcrit au bureau des hypothèques de Laon le dix neuf janvier suivant, vo- lume mille cinq cent quarante et un numéro trente cinq, avec certificat de son inscription en date du vingt janvier mil huit Page 8 [src] cent soixante quatorze, observation étant faite que la vente qui vient d'être enoncée constitue la justification promise par Mon- sieur Guyot aux termes des statuts de la société anonyme des Fonderies et Ateliers de Construction de Tergnier Fargniers, re- lativement au terrain formant l'article deux de son apport. En- trée en Jouissance. Au moyen des présentes, la compagnie ac- quéreuse sera propriétaire de la parcelle de terrain vendue et elle entrera en jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle. Charges et conditions. La présente vente a lieu sous les conditions ordinaires et de droit et notamment tous celles suivantes que Monsieur Choquart oblige la compagnie acquéreuse à exécuter et accomplir, savoir: ladite compagnie souffrira les servitudes pacives de toute nature pouvant grever la parcelle de terrain vendue, sauf par elle à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, à ses risques et périls. Elle acquittera les impôts et toute nature à la charge de ladite parcelle de terrain à compter du jour de l'entrée en jouissance. Et elle paiera les frais, droits et honoraires auxquels les présentes donneront ouverture. Prix. La présente vente est en outre consentie et acceptée moyennant, à raison de huit francs le mètre carré, le prix principal de dix sept cent soixante treize francs que Monsieur Choquart avec des fonds de la Compagnie des En- trepôts et Magasins Généraux de Paris, a payé comptant à Messieurs Sailly comparants qui le reconnaissent et en donnent à ladite compagnie bonne et valable quittance. Dont quit- tance. Etat Civil. De Monsieur Gaston Lucien Sailly, Monsieur Gaston Lucien Sailly déclare qu'il est marié avec Madame Jeanne Ma- rie Octavie Dupont-Gérin, sous le régime de la communauté de biens réduits aux acquêts aux termes de son contrat de ma- riage ci devant énoncé, lequel contrat ne contient aucune clause Page 9 [src] restrictive de la capacité civile de l'épouse. Domicile. Pour l'exé- cution des présentes les parties font élection de domicile à La Fère, en l'étude de Maître Seurt notaire soussigné. Dont acte. Fait et passé à Tergnier, au siège de la société Sailly et Com- pagnie. L'an mil neuf cent neuf, le vingt deux février. Et lecture faite tant des présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze, les parties ont signé avec le notaire. Suivent les signatures. Ensuite est écrit: Enregistré à La Fère, le vingt quatre février mil neuf cent neuf folio cinquante deux case trois. Reçue à sept pour cent: cent vingt quatre francs soixante centimes, signé: Ribout. Suit la teneur des annexes. Première an- annexe, Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris. Extrait du régistre des délibérations du conseil d'admi- nistration, séance du onze décembre mil neuf cent huit. Etaient présents, Monsieur Wattinne président Messieurs Cibiel et Watil Dehaynin vice-présidents, Monsieur Wuigne adminsitrateur délégué, Messieurs de Carrère, Keller de la Fontaine, Paquin, Pa- ry et Raffard administrateurs. Le conseil délègue à Monsieur Adrien Wuigne administrateur délégué de la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris les pouvoirs nécessaires à l'effet de: acquérir pour ladite compagnie de Messieurs Sailly et compagnie propriétaires à Tergnier ou de tous autres qu'il appartiendra, un terrain de forme irrégulière, d'une contenance superficielle de deux cent vingt deux mètres carrés environ, situé à Tergnier, tenant d'un bout au terrain longeant le canal d'un bout et d'un coté à Messieurs Sailly et Compagnie et d'autre coté à la Compagnie des Entrepôts et Magasins Gé- néraux de Paris. Faire cette acquisition moyennant le prix et sous les charges et conditions qu'il plaira au mandataire Page 10 [src] payer le prix comptant ou obliger le compagnie à le payer aux époques qui seront convenus ainsi qu'à exécuter les clauses et conditions qui seront stipulées. Aux effets ci-dessus passés et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire pour régulariser ladite acquisition. Pour extrait conforme. Pour le président empéché. L'adminsitrateur délé- gué, signé: A Wuigne. Ensuite est écrit: certifié sincère et véritable et annexé à la minute d'un contrat de vente reçu par Maître Pierre Adrien Seurt notaire à La Fère (Aisne) soussigné le vingt deux février mil neuf cent neuf. signé: Choquart et Seurt notaire. Enregistré à La Fère le vingt quatre février mil neuf cent neuf folio cinquante deux case six. Reçu décimes compris trois francs soixante quinze centimes, signé: Ribout. Deuxième annexe. Je soussigné Adrien Wuigne, administrateur délégué de la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris, société ano- nyme dont le siège et à Paris boulevard de la Vilette nu- méro deux cent quatre et l'administrateur en la même ville, onze rue Croix des Petits Champs. Agissant en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés avec faculté de subs- titué aux termes d'une délibération du conseil d'adminis- tration de ladite compagnie en date du onze décembre mil neuf cent huit, donne par les présentes pouvoir, à Mons- sieur Paul Choquart, sous chef des domaines à ladite compagnie demeurant à Paris, rue Croix des Petits Champs numéro onze, à l'effet d'acquérir pour ladite compagnie de Messieurs Sailly et compagnie, propriétaires à Tergnier ou de tous autres qu'il appartiendra, un terrain de forme irrégulière, d'une contenance superficielle de deux cent vingt deux mètres carrés environ, situé à Tergnier, tenant Page 11 [src] d'un bout au terrain longeant le canal, d'un bout et d'un côté à Messieurs Sailly et Compagnie et d'autre côté à la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris. Faire cette acquisition moyennant le prix et sous les char- ges et conditions qu'il plaira au mandataire. Payer le prix comptant ou obliger la compagnie à le payer aux époques qui seront convenus ainsi qu'à exécuter les clauses et conditions qui seront stipulés. Aux effets ci-dessus pas- ser et signer tous actes, élire domicile et généralement faire le nécessaire pour régulariser ladite acquisition. Paris, le vingt février mil neuf cent neuf. Bon pour pou- voir. L'administrateur délégué. signé: Wuigne. Ensuite est écrit: Certifié sincère et véritable et annexé à la mi- nute d'un contrat de vente reçu par Maître Pierre Adrien Seurt notaire à La Fère (Aisne) soussigné le vingt deux février mil neuf cent neuf, signé: Choquart et Seurt notaire. Enregisté à La Fère le vingt quatre février mil neuf cent neuf folio cinquante deux case sept, reçu décimes compris trois francs soixante quinze centimes, signé Ribout. Pour expédition, signé: Seurt. En marge est écrit Expéditions en neuf rôles un renvoi mais contenant un mot rayé nul, signé: Seurt. Transcrit littéralement par le conservateur soussigné. Le conservateur. Llec de la Massanglière