Il s'agit d'un terrain de forme triangulaire de 201 m2 situé à Tergnier au lieu dit "Moulin à Vent". Les limites sont celles de la société Sailly et des Entrepôts.
Page 1 [src] N° 74 du neuf mars mil huit cent quatre vingt sept. Pardevant maître Auguste Armand Etienne Legrand et son collègue notaires à La Fère, Aisne soussignés Ont Comparu 1° Monsieur Arthur Hémorin Sailly négociant de- meurant à Tergnier canton de La Fère, 2° Et monsieur Charles Henri dit Jules Lesur, négociant, demeurant à Saint-Quentin (Aisne), rue Saint Martin, tous deux associés, composant la société en nom collectif établie Page 2 [src] pour le commerce et le cassage du sucre raffiné sous la raison sociale J. Lesur et A. Sailly dont le siège est à Tergnier, canton de La Fère, rue Vaucanson, aux ter- mes d'un acte sous signatures privées fait double à Tergnier le vingt avril mil huit cent quatre vingt cinq, enregistré, publié et déposé conformément à la loi. Lesquels, en s'obigeant solidairement entre eux et en obligeant la société J. Lesur et A. Sailly à garantir contre tous troubles, hypothèques et évictions quelconques, ont par ces présentes vendu à la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris, so- ciété anonyme dont le siège est à Paris, boulevard de la Villette numéro 204. Ce qui est accepté pour elle par monsieur Charles Gustave Rateau, directeur de l'entrepôt de Tergnier, y demeurant. Agissant au nom et comme mandataire de monsieur Jules Lair, administrateur, di- recteur de ladite compagnie, demeurant à Paris, boule- vard de la Villette numéro 204, en vertu de la procura- tion qu'il lui a donnée, suivant acte sous signature privée en date à Paris du vingt neuf décembre dernier dont l'original légalisé, enregistré en même temps que la minute des présentes et demeure annexé après mention à ladite minute. Dans laquelle procuration, Monsieur Lair a agi en sa dite qualité d'administrateur, directeur de la compagnie dont s'agit. Désignation Un terrain formant triangle de la contenance de deux cent un mètres carrés cinquante trois centimè- tres carrés, sis à Tergnier proche de la gare rue Vauc- canson, lieu dit le moulin à vent, prendre dans Page 3 [src] une plus grande propriété pour tenir d'une lisière et d'un bout à la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris, d'autre lisière et d'un bout en pointe au surplus de la propriété ap- partenant à la sociéte J. Lesur et A. Sailly. Lequel terrain portant les lettres A, B, C est figuré par des raies rouges en un plan dressé entre les parties ce jourd'hui même, qui sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement en temps de droit et qui est demeuré ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable par les dites parties et après que dessus mention de son annexe a été faite par les notaires soussignés, tel au surplus que le dit terrain s'étend, poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve avec garantie de la contenance ci dessus indiquée. Origine de la propriété Le terrain sus désigné fait partie d'un immeuble plus important qui dépend de la société en nom collec- tif formée entre messieurs Lesur et Sailly pour avoir été apporté par eux dans ladite société, aux termes de l'acte constitutif de cette société dont il est ci dessus parlé. Messieurs Lesur et sailly étaient propriétaires chacun par moitié de la totalité de l'immeuble dont s'agit suivant contrat devant maître Chatelin notaire à Chauny en présence de témoins des dix sept et vingt et un juin mil huit cent quatre vingt, transcrit au bureau des hypothèques de Laon le vingt six du même mois volume 1917 numéro 18 pour l'avoir acquis moyennant un prix payé comptant Page 4 [src] des liquidateurs de la société anonyme par actions des fonderies et ateliers de construction de Tergnier Fargniers nommés à cet effet aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette société prise le quinze juillet mil huit cent soixante dix huit, conformément aux statuts et prononçant la dissolution de ladite société et sa mise en liquida- tion laquelle délibération a été publiée et déposée conformément à la loi. La régural régularité de cette dissolution et de la procédure qui l'a précédée et suivie, résulte de diverses pièces (parmi lesquelles un original de la libération sus énoncée) qui ont été déposées en l'étude de maître Renard, notaire à Paris, suivant deux actes reçus par lui, les deux août et vingt six novembre mil huit cent soix- ante dix huit. Deux certificats délivrés par monsieur le conservateur des hypothèques de Laon, les vingt six et vingt huit juin mil huit cent qua- tre vingt, constatent: le premier qu'il n'existait au- cune transcription hypothècaire d'actes, jugement et saisies ou mention de résolution, nullité ou res- cision concernant l'immeuble vendu à messieurs Lesur et Sailly, du fait de la société venderesse des fonderies et ateliers de construction de Tergnier Fargniers Et le second qu'il n'existait sur ledit immeuble aucune inscription du chef de la société dont s'agit. Cet immeuble appartenait à la société anonyme des fonderies et ateliers de construction de Tergnier Fargniers régulièrement constituée et dont les statuts étaient établis suivant acte sous signatures privées. Page 5 [src] fait double à Paris, le quatorze novembre mil huit cent soixante treize annexé à la minute d'un acte passé devant maître Renard et son collègue notaires à Paris, les quatorze et dix sept novembre mil huit cent soixante treize, contenant la liste des souscrip- teurs et la déclaration des souscriptions au capital et du versement du quart de celui ci. Ledit immeu- ble faisait partie de l'apport fait dans ladite société par monsieur Jean Baptiste Germain Guyot propriétaire, demeurant à Tergnier, aux termes de l'acte des statuts de cette société qui a été trans- crit en ce qui concerne l'apport dont s'agit au bureau des hypothèques de Laon, le vingt quatre décembre mil huit cent soixante dix huit, volume 1833 numéro 18. Suivant acte reçu par maître Violette notaire à La Fère le dix novembre mil huit cent soixante dix huit, enregistré, madame Marie Florence Lefèbvre épouse de monsieur Jean Baptiste Germain Guyot sus nommé qui n'avait pas concouru à l'acte de société sus énoncé, a, avec l'autorisaion de son mari déclare se désister expressément en faveur de la sociéte anonyme des fonderies et ateliers de Tergnier Far- gniers, de son hypothèques hypothèque légale contre son mari sur tous les immeubles formant l'objet de l'apport de monsieur Guyot dans cette société. Monsieur et madame Guyot ont déclaré dans cet acte qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté, sans aucune clause restrictive de la capacité de madame Guyot, aux termes de leur contrat de mariage passé devant maître Mosny Page 6 [src] notaire à Lafère, le vingt et un mai mil huit cent soixante cinq. Que monsieur Guyot avait été tuteur datif de: 1° Madame Hortense Nelly Penez épouse de monsieur Camille Cyprien Cagnart, sous chef de gare, demeurant à Tergnier, 2° Monsieur Emile Penez, 3° Et madame Zulma Penez épouse de mon- sieur Macouzé. Mais qu'il leur avait rendu comp- te aux termes d'un acte reçu par maître Gam- blon, notaire à Valenciennes le trois avril mil huit cent soixante douze, approuvé par un autre acte devant le même notaire du onze mai suivant. Et que ni lui ni madame Guyot n'a- vaient jamais rempli d'autre fonction empor- tant hypothèque légale. Monsieur Guyot était propriétaire de l'immeuble vendu à messieurs Lesur et Sailly, savoir: la plus grande partie pour l'avoir acquise de madame Camille De- mommerot, épouse autorisée de monsieur Malet, officier de la légion d'honneur, ancien officier d'état major, professeur de fortification aux écoles d'artillerie avec lequel elle demeurait à Fontenay sous Bois (Seine) avenue Marigny. 2° Et madame Pauline Demommerot épouse de mon- sieur Henri Achille Thomas Morel, docteur en médecine avec lequel elle demeurait à Nogent le Rotrou (Eure et Loir) suivant procès verbal d'adju- dication, dressé par maître Legrand l'un des no- taires soussignés le sept juillet mil huit cent soix- ante douze, transcrit au bureau des hypothèques de Laon le neuf mai même année volume 1450 numéro 4. Page 7 [src] Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé tant comptant que suivant quittance devant ledit maître Legrand, du sept juillet mil huit cent soixante quatorze. Et le surplus pour en avoir fait l'acquisition moyennant un prix payé comptant de monsieur Jean Pierre Auguste Oudin, cultivateur et madame Louise Aimable Adélaïde Racine, son épouse demeurant ensemble à Fargniers, suivant contrat devant maître Mosny, notaire à La Fère du vingt sept décembre mil huit cent soixante treize, transcrit au bureau des hypothèques de Laon le dix neuf janvier mil huit cent soixante quatorze, volume 1541 numéro 32[5]. La portion acquise de monsieur et madame Oudin pour laquelle il y avait seulement promesse de vente lors de l'acte conte- nant les statuts de la société des fonderies et ateliers de constructions de Tergnier Fargniers dont il est ci dessus parlé et qui avait figuré dans cet acte comme faisant partie de l'apport de monsieur Guyot dans ladite société, a formé l'objet d'un acte de confirma- tion et de régularisation d'apport devant maître Re- nard et son collègue, notaires à Paris, des vingt six novembre, cinq et onze décembre mil huit cent soixante dix huit, transcrit au bureau des hypothèques de Laon le vingt quatre décembre mil huit cent soixante dix huit volume 1832 numéro 36. Deux certificats délivrés par monsieur le conservateur des hypothèques de Laon les vingt quatre et vingt six décembre mil huit cent mil huit cent soixante dix huit, constatent le premier qu'il n'existait aucune transcription Page 8 [src] hypothécaire d'actes, jugements et saisies ou inscription de résolution, nullité et rescision concernant les immeubles apportés en société par monsieur Guyot, tant de son fait que du fait des anciens propriétaires. Et le deuxième qu'il n'existait sur les immeubles dont s'agit aucune inscription hypothécaire du chef de mondit sieur Guyot et des précédents propriétaires. Il a été déclaré: 1ent Dans le procès verbal d'adjudication devant maître Legrand précité que mesdames Malet et Morel é- taient toutes deux mariées en premières noces sous le régime de la communauté sans clause prohibant l'aliénation de leurs biens propres, ni stipulation de remploi de ces mêmes propres, aux termes de leurs contrats de mariage passés, savoir: celui de madame Malet, devant maître Triboullet notaire à La Fère, le six novembre mil huit cent quarante. Et celui de madame Morel, devant maître Petit de Reimpré, notaire à Soissons, le vingt et un juillet mil huit cent quarante et un. Et que ces dames n'étaient pas et n'avaient jamais été chargées d'aucune fonction pouvant entrainer hypothèque légale. 2ent Et dans le contrat devant maître Mosny sus énoncé: Que monsieur et madame Oudin étaient mariés en pré- mières noces sous le régime de la communauté ré- duite aux acquets, aux termes de leur contrat de ma- riage reçu par maître Marin, notaire à Hamegi- court dans le courant de mil huit cent quarante deux. Et qu'ils n'avaient jamais été chargés d'aucune fonction emportant hypothèque légale. La partie de terrain, vendue par mesdames Malet et Page 9 [src] Morel à monsieur Guyot, appartenait indivisément à ces deux dames comme seules héritières chacune pour moitié de monsieur Claude François Demommerot propriétaire et madame Camille Clémentine Fabre son épouse, leurs père et mère décédés à Nogent le Rotrou (Eure et Loir) ainsi que ces qualités résultent de l'intitulé de l'inventaire fait après leur décès par maître Kersante, notaire à Nogent le Rotrou en date au commencement du sept janvier mil huit cent cinquante huit. Ledit terrain dépen- dait de la communauté qui avait existé entre monsieur et madame Demommerot au moyen de l'acquisition qu'ils en avaient faite de monsieur François Camille Albin Fabre, alors capitaine d'artillerie, demeurant à Metz suivant contrat passé devant maître Triboullet notaire à La Fère le vingt deux juin mil huit cent trente huit, en- registré et transcrit. La portion acquise par monsieur Guyot de monsieur et madame Oudin appartenait en propre à monsieur Oudin, en qualité d'héritier pour un tiers de madame Marie Marguerite Duhénois, sa mère décédée à Fargniers épouse de monsieur Louis François Oudin, et comme faisant partie des immeubles qui lui ont été attri- bués, sans soulte à sa charge, pour le remplir de ses droits dans la succession de cette dame, aux termes d'un acte reçu par maître Foulon notaire à La Fère, le six août mil huit cent trente huit, contenant liquidation et partage de ladite succession Madame Oudin née Duhénois en était proprié- Page 10 [src] taire, pour l'avoir recueilli dans la succession de ses père et mère, ainsi que l'on déclaré monsieur et madame Oudin Racine dans le contrat de vente devant maître Mosny du vingt sept décembre mil huit cent soixante treize précité. Jouisssance: Au moyen des présentes et à compter de ce jour, la compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris sera pro- priétaire, jouira et disposera comme bon lui semblera du terrain qui lui est présentement vendu. Charges et conditions Cette vente est faite sous les charges et conditions suivantes que monsieur Rateau audit nom, oblige la compagnie acquéreuse d'exécuter et accomplir savoir: 1° De souffrir les servitudes passives ap- parentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent ou pourront grever le terrain vendu sauf à profiter de celles actives, s'il en existe à ses risques et périls sans recours contre la société vende- resse. 2° De ne pouvoir établir une fonderie de fer sur ledit terrain d'ici au vingt et un juin dix neuf cent. 3° D'acquitter à compter du premier janvier mil huit cent quatre vingt sept, les impôts, contributions et autres charges auxquels le terrain sus désigné peut et pourra être assujetti. 4° Et de payer les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que le coût de la transcription. Prix. En outre des conditions que pré- dent la présente vente est faite et acceptée respecti- vement moyennant à raison de huit francs le mètre carré, le prix principal de seize cent douze francs vingt quatre centimes, que monsieur Rateau Page 11 [src] a payé avec des deniers de la compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris à messieurs Lesur et Sailly qui le reconnaissent et en donnent à cette compagnie bonne et valable quittance et décharge au nom de la société existant entre eux. Transcription: Une expédition des présentes sera transcrite au bureau des hypothèques de Laon, aux frais et à la diligence de la compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris qui pourra aussi si bon lui semble, mais également à ses frais, faire rem- plir les formalités nécessaires pour arriver à la purge des hypothèques légales; si l'accomplissement de tou- tes ces formalités révélait l'existence d'inscriptions sur le terrain vendu du chef de la société vende- resse ou des précédents propriétaires, main levée en sera rapportée par la dite société et à ses frais à première réquisition. Intervention de mesdames Lesur et Sailly. Désistement de leurs droits d'hypothéque légale A ces présentes sont intervenues: Madame Marie Cécille Clotilde Pilloy, épouse as- sistée et autorisée de monsieur Lesur. Et madame Marie Elvira Simonet, épouse assistée et autorisée de mon- sieur Sailly. Lesquelles ont déclaré chacune en ce qui la concerne, se désister expressément en faveur de la com- pagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris des droits d'hypothèques légale pouvant leur appartenir contre leurs maris sur le terrain présentement vendu Voulant et entendant que ce terrain soit dès à présent affranchi de ladite hypothèque légale d'une manière Page 12 [src] entière et définitive et donnant en tant que de besoin main levée de toutes inscriptions la concernant qui auraient pu être prises sur le terrain dont s'agit. Etat Civil. Messieurs et Mesdames Lesur et Sailly déclarent qu'ils sont tous en premières noces soumis au régime de la communauté, sans clause restreignant la capacité des femmes, aux termes de leurs contrats de mariage, reçus, savoir: celui de monsieur et madame Lesur par maître Penart notaire au Cateau Nord le trente mars mil huit cent soixante trois. Et celui de monsieur et madame Sailly par maître Dupla- quet notaire à Moy, Aisne, le vingt août mil huit cent soixante dix. Et que ni les uns ni les autes n' ont jamais de rempli de fonctions emportant hy- pothèque légale. Titres. Il ne sera remis aucun titre de propriété à la compagnie des Entrepôts et Ma- gasins Génnéraux de Paris, mais elle pourra à se faire délivrer à ses frais, tous extraits ou expéditions d' actes concernant le terrain vendu, étant subrogée dans tous les droits de la sociéte venderesse à ce su- jet. Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à La Fère, en l'étude de maître Legrand, l'un des notaires sous- signés. Dont acte: Fait et passé à Tergnier en la demeu- re de monsieur Sailly, au siège de la société J. Lesur et A Sailly. L'an mil huit cent quatre vingt sept le onze février. Et après lecture faite tant des présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze sur les dissimu- lations, les parties et mesdames Lesur et Sailly ont Page 13 [src] signé avec les notaires. Ainsi signé: A. Sailly, J. Lesur, G. Rateau, C. Pilloy, M. Simonet, Legrand et Bailly ces deux derniers notaires. En marge est écrit: Enregistré à Lafère le douze février mil huit cent quatre vingt sept, folio trente cinq, verso, cases deux à cinq, reçu cent vingt trois francs quatre vingt huit centimes. Signé: Chardon. Suit la teneur de l'annexe: Je soussigné Jules Lair, administrateur, directeur de la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris, société anonyme dont le siège est à Paris, boulevard de la Vilette numéro 204 y demeurant, donne par ces présentes pouvoir à monsieur Char- les Gustave Rateau, directeur de l'entrepôt de Ter- gnier, demeurant audit Tergnier, canton de La Fère Aisne. De pour moi et au nom de la compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris acquérir de messieurs Charles Henri dit Jules Lesur et Arthur Mémorin Sailly négociants à Tergnier, Aisne ou de la société pouvant exister entre eux, deux cent un mètres carrés cinquante trois centimètres carrés de ter- rain, sis à Tergnier lieu dit le moulin à vent, à prendre dans une plus grande propriété pour former triangle et tenir de lisière d'un bout à la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris, d'autre lisière et d'un bout en pointe au surplus de la propriété de messieurs Lesur et Sailly. Faire cette acquisition aux conditions de droit et moyennant un prix qui sera calculé à raison de huit francs le mètre carré et sera payé comptant. Aux effets ci dessus passer et signer tous actes, Page 14 [src] élire domicile et faire le nécessaire. Paris le vingt neuf décembre mil huit cent quatre vingt six. Bon pour procuration. Signé: Jules Lair. Ensuite sont les mentions suivantes: Vu par nous maire du premier arrondissement de Paris, pour légalisation de la signature de monsieur Jules Lair, Paris le trente décembre mil huit cent quatre vingt six. Signé Baudot et scellé. Certifié sincère et véritable par monsieur Rateau, mandataire, signé et paraphé par lui et annexé à la minute d'un contrat de vente reçu par maître Legrand et son collègue no- taires à La Fère, Aisne, soussignés, ce jourd'hui, onze février mil huit cent quatre vingt sept. Signé G. Rateau, Le- grand et Bailly ces deux derniers notaires. Enregistré à La Fère, le douze février mil huit cent quatre vingt sept, folio trente cinq, verso, case sept, reçu trois francs déci- mes soixante quinze centimes. Signé: Chardon Pour Expédition conforme Signé: Legrand Approuvé la rature de trois mot rayés comme nuls Le Conservateur Severzann