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République Française, Au nom du peuple français,
Dans son audience publique du jeudi vingt sept janvier mil huit
cent quatre vingt un ; Le tribunal de commerce séant à Chauny,
arrondissement de Laon, département de l’Aisne, a rendu le 
jugement dont suit la teneur. Entre : premièrement mr. Auguste
Mouzin, industriel & dame Henriette Bauthier, sa femme de 
lui autorisée, demeurant ensemble précédemment à Tergnier et actuel-
-lement à Wasmuël (Belgique), deuxièmement, mr. Edouard Mouzin, indus-
-triel demeurant à Nimy (Belgique). Troisièmemepnt, mr. Adolphe
Lecat, industriel, demeurant à Baume, (Belgique) Quatrièmement,
mr. Florian Coppée, propriétaire, demeurant à Bracquegnies. (Belgique)
Cinquièmement, mr. Jean Geschwind, industriel, demeurant à Onnaing,
(Nord). Sixièmement made Placide Mouzin, propriétaire, demeurant à
Nimy, Belgique, veuve de mr Joseph Mouzin. Septièmement mr. Alfred 
Loncke, brasseur et dame Aline Mouzin, sa femme, de lui autorisée,
demeurant ensemble à Nimy (Belgique), huitièmement, mr. Jean
Baptiste Ledrus, cultivateur, et dame Charlotte Bauthier, son
épouse de lui autorisée, demeurant ensemble à Gosselies (Belgique)
Neuvièmement mr. Auguste Demeur, cultivateur et dame Euphémie
Bauthier, sa femme de lui autorisée demeurant ensemble à
Ophain (Belgique). Dixièmement mr Lucien Bauthier, cultivateur,
demeurant à Nivelles (Belgique). Demandeurs suivant exploit 
du ministère de mr Stombu, huissier à Laon, en date du vingt sept 
août dernier enregistré le vingt huit. Comparant devant Mr Thièbaux
agréé près ce tribunal ; demeurant à La Fère, [leur] mandataire
suivant pouvoir sous seing privé en date des vingt, vingt un,
vingt sept. Vingt huit et trente mai mil huit cent soixante dix
neuf, enregistré à Chauny ce jourd’hui vingt sept janvier folio
29 ve Ce3 par le receveur qui a perçu trois francs 75 centimes
décimes compris pour les droits. D’une part : Et premièrement,



                              Page 2 [src] 

madelle Françoise Mouzin, propriétaire : demeurant ci devant
à Onnaing (Nord) et actuellement à Tournai (Belgique), rue
St Martin. 2° made. Elisabeth Mouzin, sans profession, demeu-
-rant ci devant à Onnaing (Nord) et actuellement à Tournai
(Belgique), rue St Martin n° 53, veuve de mr Michel Folscheid.
3° Madelle Lucie Bauthier, rentière, demeurant ci devant
à Nivelles, actuellement à Tournai (Belgique) rue St Martin 
n° 53. 4° mr Louis Dubrunfaut, ménager, demeurant à 
Esplechin près Tournai (Belgique) au nom & comme tuteur
datif de : 1) François ; 2° Louis ; 3° & Marie Liénaux, ses 
petits enfants mineurs par représentation de mr Liénaux,
leur père, décédé brasseur à La Louvière (Belgique). Tous 
défendeurs, comparant par mr Mannecourt agréé près ce
Tribunal, demeurant à Chauny, leur mandataire suivant
pourvoit sous sein privé en date des quinze & dix-huit septembre
1878, enregistré à Laon le vingt quatre du même mois, folio 100,
verso case f, pour madelle Bauthier & made Veuve Folscheid et
la Delle Mouzin par me Thiébaux, aux termes de son pouvoir 
sus-énoncé, mais mr Dubrunfaut, défaillant. D’autre part
sans que les qualités sus-énoncées puissent nuire ni préjudices en 
quoique ce soit aux droits respectifs des parties. Point de fait,
aux termes de l’exploit précédemment énoncé du vingt sept août
1880, mr Auguste Mouzin et autres dénommés ci-dessus et en
première part, ont fait donner assignation aux défendeurs dénom-
-més de seconde part, à comparaitre à l’audience & par devant
ce tribunal. Pour, avoir homologuer purement & simplement 
pour être exécutée selon la forme & teneur, la liquidation
dressée par m.m. Descarne & Cochet agréés près ce tribunal
demeurant à Chauny, en leur qualité de liquidateur de la 
société Auguste Mouzin et Cie, constituée suivant acte 



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passé devant me Beauvois, notaire à Valencienne, le quinze
octobre 1865, ladite liquidation contenue en un rapport dressé
le quinze juillet dernier, enregistré à Chauny le même jour, folio 80
verso case f, par le receveur qui a perçu les droits & déposé le
même jour au greffe de ce tribunal. Voir ordonner l’emploi des
des dépens en frais privilégiés de liquidation. L’affaire placé sur les
rôles est venue utilement après de nombreuses ajournements à
l’audience de ce jour.  A l’appel de la cause les demandeurs par l’organe
de leur mandataire déclarent requérir l’adjudication des conclusions
de leur demande. La dame veuve Folscheid et la Delle Mouzin
aussi par leur mandataire, déclarent ne pas s’opposer à l’homo-
-logation demandée mais elles déposent les conclusions dont
suit la teneur : en la forme, attendu que le travail de liquidatif 
est régulier, au fond attendu que s’il présente quelques erreurs
de détail, ces erreurs sont de trop peu d’importance pour conclure
à leur rectification, toutefois qu’aux termes des statuts les gérants 
ne pouvaient emprunter sans l’assentiment de tous les action-
-naires, que contrairement à ces stipulations un emprunt de 
trois mille francs a été effectué dans la banque Journel et Cie
sans l’unanimité des intéressés, que ce fait et les conséquences
qui en résultent pour les défendeurs, doivent être révélés & soumis
à l’appréciation souveraine du tribunal, que dans le mérite
des observations & déclarations qui précèdent, ils sen rapportaient 
à justice, ajoutant qu’ils ne voulaient pas en faire un grief
judiciaire. Par suite il était à juger & point de droit, devait-on
adjuger les conclusions de la demande, & par suite homologuer
purement et simplement le travail de liquidatif sus-énoncé:
quid des dépens. Le Tribunal après avoir délibéré conformément 
à la loi, attendu les conclusions sus-analysées, attendu que 
Dubrunfaut  ne comparaît pas ni personne pour lui. Considérant



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qu’après avoir pris connaissance dudit état liquidatif les défendeurs
dûment représentés déclarent l’accepter en son entier comme les
demandeurs & consentir à son homologation pure et simple. Par
ces motifs statuant par défaut contre Dubrunfaut & contradictoirement
pour les autres parties & en premier ressort, homologue purement &
simplement l’état liquidatif dressé par m.m.  Descarne et Cochet,
agrées à Chauny le quinze juillet dernier de la société Auguste
Mouzin et Cie pour être exécuté suivant sa forme et teneur. Emploie
les frais des présentes & ceux de la demande en frais privilégiés 
de liquidation. Commit Picart, huissier de service pour signifier 
ces présentes à Dubrunfaut, ainsi fait & jugé en audience publique
du tribunal de commerce séant à Chauny, arrondissement de 
Laon, département de l’Aisne, en l’une des salles du palais de justice
de cette ville du jeudi vingt sept janvier 1881. Par mr Brunette, chevalier
de la légion d’honneur, président & m. m. Mention & Carlier, Michel,
premier et séant juge, assistés de mr Patoux, greffier, en marge de
la minute du présent jugement se trouve la mention suivante :
enregistré à Chauny le huit février 1881, folio 38 case 1ère & suivantes :
reçu pour homologation sept francs 7 50cts, quittance vingt cinq
francs, idem vingt cinq francs, idem dix sept francs 70cts idem vingt
quatre francs 30cts, reconnaissance de dette dix francs 80cts idem 
dix francs 80cts,  idem trente & un francs 60cts, idem cent trente cinq 
francs 20cts décimes soixante & onze francs 99cts, ensemble trois cent
cinquante neuf francs 89cts signé Legrand. En conséquence le Président
de la République Française mande & ordonne à tous huissiers sur ce 
requis de mettre le présent jugement à exécution aux procureurs
généraux & aux procureurs de la république près les tribunaux de
1ère instance d’y tenir la main. a tous commandants & officiers de la 
force publique se prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement 
requis. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée



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par mr le Président & par le greffier signé Brunette, signé Patoux,
Pour expédition conforme scellée, le greffier du tribunal signé
Patoux & scellé, enregistré à Chauny le vingt cinq mai 1881 
folio 103 case 4, Reçu 9 francs décimes compris au greffier 
quatre francs signé Legrand.
						F.C.C.
						Singé : Picart

L’an mil huit cent quatre-vingt
Un, le dix sept juin ;
A la requête de :
1ent mr Auguste Mouzin, industriel,
et de mad Henriette Bauthier, sa femme 
de lui autorisée, demeurant ensemble
précédemment à Tergnier & actuellement  
à Wasmuël (Belgique)
2ent, mr Edouard Mouzin, industriel,
demeurant à Nimy (Belgique)
3ent, mr Adolphe Lecat, industriel,
Demeurant à Baumé (Belgique)
4ent mr Florian Coppée, propriétaire
demeurant à Bracquegnies (Belgique)
5ent mr Jean Geschwind, industriel,
demeurant à Onnaing (Nord),
6ent made Placide Mouzin, propriétaire
demeurant à Nimy (Belgique) veuve de
mr Joseph Mouzin ;
7ent mr Alfred Loncke, brasseur & dame
Aline Mouzin, sa femme de lui autorisée
demeurant ensemble à Nimy (Belgique)



                              Page 6 [src] 

8ent mr Jean-Baptiste Ledrus,  cultivateur
et dame Charlotte Bauthier, son épouse de
lui autorisée, demeurant ensemble à
Gosselies (Belgique)
9ent  mr Auguste Demeur, cultivateur 
et dame Euphémie Bauthiet, sa femme
de lui autorisée, demeurant ensemble à
Ophain (Belgique)
10ent mr Lucien Bauthier, cultivateur,
demeurant à Nivelles (Belgique)
Pour lesquels les co-intéressés,
domicile est élu en l’étude de me Dominé 
avoué à Laon :
Je soussigné Joseph Pierre Constant
Picart, huissier près le tribunal civil de 
Laon, demeurant à Chauny :
A signifié et laissé copie :
à madelle Françoise Mouzin,
Propriétaire, demeurant ci devant à 
Onnaing (Nord) & actuellement à Tournai
(Belgique) rue St Martin, ou domicile
par elle élu en l’étude de Me Baligant,
avoué demeurant à Laon, ai étant &
parlant à son principal élu

Et par copie séparées à  1° Made Vve
Folscheid de Tournai (Belgique) ; 2° à 
Madelle Lucie Bauthier, aussi de Tournai
3° à mr Dubrunfaut  d’Esplechin, près
Tournai (Belgique) 4° & à mr Victor



                              Page 7 [src] 

Liénaux, de Fayt-lez-Seneffe ;
De la grosse en bonne forme exécutoire
signée, scellée et enregistrée d’un jugement
rendu contradictoirement contre melle Mouzin et
made Vve Folscheid & madme Bauthier & par
défaut contre le sr Dubrunfaut, par le 
tribunal de commerce séant à Chauny
le vingt sept janvier mil huit cent quatre 
vingt un enregistré ;
A ce qu’elle n’en ignore ;
Dont acte sous toutes réserves ;
Et je lui ai, étant et parlant comme
Dessus, laissé cette copie.
Coût : quarante cinq francs 20cts 
Employé pour les copies dix feuilles de timbre spécial à 1f20cts soit 12f…
				Signé : J Picart




                        Dos de la chemise [src] 








































Madelle Françoise Mouzin
Etude de Me Baligant, avoué
Laon