Page 1 [src] Madelle Françoise Mouzin, propriétaire, 53, Rue St. Martin à Tournai (Belgique) _______________________________________________________________________________ N° 13 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de première instance, séant à Laon Chambre des criées, a rendu le Jugement qui se trouve fin du cahier des char- [timbre] ges, dont la teneur sont : Cahier des charges, clauses et conditions auxquelles seront adjugées en l'audience des criées du Tribunal Civil de 1ère [cachet] instance de Laon séant au palais de Justice de la dite ville au plus offrant et dernier enchérisseur et en un seul lot. Une faïencerie située à Tergnier Canton de La Fère, arrondissement de Laon (Aisne) entre la Gare de Ter- gnier et le Canal de St Quentin, dans la rue Vaucanson, comprenant une maison de maître, divers ateliers et dépendances, le tout d'une contenance d'environ 2 hectares 33 ares 56 centiares, divers machines, outils, ustensiles ou autres immeu- bles par destination… Aux requête, poursuite, et diligence de 1° M. Auguste Mouzin, Industriel et Dame Henriette Bauthier son épouse de lui assistée et autorisée demeurant ensemble à Tergnier; 2° M. Edouard Mouzin, Industriel, demeurant à Nimy (Belgique); 3° M. Adolphe Lecat, Industriel, demeurant à Baume (Belgique); 4° M. Florian Coppée, propriétaire, demeurant à Bracquegnies (Belgique) ; 5° Melle Françoise Mouzin, propriétaire demeurant ci-devant à Onnaing (Nord) et actuellement à Tournai (Belgique) rue St Martin n° 53; 6° M. Jean Geschwind, Industriel demeurant à Onnaing (Nord); 7° Mme Placide Mouzin, propriétaire, demeurant à Nimy (Belgique) veuve de M. Joseph Mouzin; 8° Mme Aline Mouzin, épouse assistée et autorisée de M. Alfred Loncke, brasseur avec qui elle demeure à Nimy (Belgique) et ce dernier pour la validité de la procé- dure à l'égard de la dite Dame son épouse; 9° Mme Charlotte Bauthier, épouse assistée et autorisée de M. Jean-Baptiste Ledrus, cultivateur avec qui elle demeure à Gosselies (Belgique) et celui-ci pour la validité de la procédure à l'égard de la Dame son épouse; 10° Mme Euphémie Bauthier, épouse as- sistée et autorisée de M. Auguste Demeur, cultivateur avec qui elle demeure à Ophain (Bel- gique) et ce dernier pour la validité de la procédure; 11° M. Lucien Bauthier, cultivateur demeurant à Nivelles (Belgique); Poursuivants ayant pour avoué Me Paul Gaston Dominé demeurant à Laon, rue Serrurier n° 19, lequel est constitué et occupé pour eux sur la présente poursuite de vente sur licitation; En présence ou aux dûment appelés de: 1° Mme Elisabeth Mouzin, sans profession demeurant ci-devant à Onnaing (Nord) actuellement rue St Martin Page 2 [src] 53 à Tournai (Belgique) veuve de M. Michel Folscheid; 2° Mlle Lucie Bauthier rentière demeurant ci-devant à Nivelles, actuellement n° 53 à Tournai (Belgique); 3° M. Louis Dubrunfaut père, cultivateur demeurant à Esplechin (Belgique); au nom et comme tuteur datif des mineurs François, Louis et Marie Liénaux représentant M. Liénaux leur père, décédé brasseur à La Louvière (Belgique), colicitant ayant pour avoué constitué Me Cattelain demeurant à Laon rue du Cloitre n° 13; Et encore en présence ou lui dûment appelé de M. Victor Liénaux, Secrétaire Communal, demeurant à Fayt-Les-Seneffe (Belgique) au nom et comme subrogé tuteur des mineurs François Louis et Marie Liénaux sus nommés "Enon- ciations préliminaires" suivant acte reçu par Me Beauvois notaire à Valenciennes (Nord) le 15 octobre 1865, enregistré, M. Auguste Mouzin, M. Edouard Mouzin, M. Lecat, M. Coppée, Melle Françoise Mouzin, M. Geschwind, tous requérants sus nommés ont formé avec Mme Veuve Folsheid Mouzin Défenderesse aussi sus nommée et 1° M. Jean-Baptiste Mouzin fabricant de faïences demeurant alors à Onnaing (Nord) décédé et actuellement représenté par Mme Ledrus Bauthier, Mme Demeur Bauthier, Mme Augustine Mouzin, M. Lucien Bauthier requérants sus nommés et Melle Lucie Bauthier et les trois mineurs Liénaux également sus nommés; 2° M. Joseph Mouzin, fabricant de faïence demeurant alors à Nimy (Belgique) actuellement décédé et représenté par Dame Placide Mouzin sa veuve et Mme Aline Loncke Mouzin sa fille toutes deux requérantes, une société en nom collectif pour l'exploitation d'une faïencerie à ériger à Tergnier et le commerce de ses produits; aux termes dudit acte, cette société a été constituée pour une durée illi- mitée sous la raison sociale Auguste Mouzin et Cie et le siège social en a été établi à Tergnier même en l'usine à fonder. Par suite de la constitution de cette société, une faïencerie fut établie à Tergnier sous la raison sociale Auguste Mouzin et Cie et des bâtiments et cons- tructions furent édifiés audit Tergnier sur divers immeubles acquis par la société. L'exploitation de cette faïencerie eu lieu jusqu'en 1877, époque à laquelle les associés réunis en Assemblée Générale au social le 21 avril 1877 décidèrent qu'il y avait lieu de faire la liquidation de la dite société; Dans une délibération postérieure en date du 11 février 1878, les mêmes associés également réunis au siège social en Assemblée Générale furent tous, à l'exception de Mme Veuve Folscheid Mouzin, de Melle Bau- thier et des mineurs Liénaux Mouzin; défendeurs d'un avis unanime pour décider qu'il y avait lieu de faire procéder à la vente sur licitation de l'immeuble social, ensemble tous les machines outils, ustensiles et approvisionnements en dépendant. Les droits des parties dans la propriété Page 3 [src] au dit immeuble sont actuellement les suivants: M. Edouard Mouzin pour 6/24 ou 30/120; M. Auguste Mouzin pour 6/24 ou 30/120; Mme veuve Mouzin et les époux [timbre] Loncke Mouzin représentant M. Joseph Mouzin 2/24 ou 10/120; M. Lecat 2/24 ou 10/120 M. Coppée 2/24 ou 10/120; Mme veuve Folscheid Mouzin 1/24 ou 5/120, Melle Françoise Mouzin 1/24 ou 5/120; M. Geschwind 1/24 ou 5/120; Les représentants de M. Jean-Baptiste Mouzin 3/24 ou 15/120, Mme Ledrus 2/120; Mme Demeur 1/120, M. Lucien Bauthier 1/120 Melle Lucie Bauthier défenderesse 1/120; et les trois mineurs Liénaux conjointement pour 2/24 ou 10/120; total égal 24/24 ou 120/120. En présence de l'état de minorité des intéressés Liénaux et du refus de Melle Bauthier et de Mme veuve Folscheid Mou- zin d'adhérer à la délibération sus énoncée du 11 février 1878, les représentants se sont pourvus judiciairement afin de parvenir à la vente de l'immeuble social sis à Tergnier et à cet effet, ont fait assigner les défendeurs suivant exploit de Prévot huissier à La Fère, en date du 12 mars dernier enregistré, à comparaître devant le Tribunal Civil de Laon pour voir ordonner la vente sur licitation dudit immeuble; Sur cette assignation qui contenait constitution de Me Dominé avoué pour les Demandeurs, Me Cattelain avoué s'est constitué pour la veuve Folscheid Mouzin, Melle Bauthier et M. Dubrunfaut père, tuteur des mineurs Liénaux et qu'il est intervenu ensuite entre les parties un jugement contradictoire de la 1ère Chambre du Tribunal Civil de Laon au date du 12 juin 1878 enregistré dont les motifs et le dispositif sont ainsi conçus; Le Tribunal, attendu que les parties sont propriétaires par indivisis d'un immeuble sis à Tergnier dépendant de la société en nom collectif Auguste Mouzin et Cie consistant notamment en une faïencerie située entre la gare de Tergnier et le canal de St Quentin dans la rue Vaucanson; attendu que les parties sont d'accord pour demander la licitation de cet immeuble; Attendu quant à la mise à prix, que le Tribunal possède les éléments suffisants pour la fixer sans qu'il soit nécessaire de recevoir à une expertise. Par ces motifs: dit et ordonne qu'aux requête poursuite et diligence des demandeurs, en présence des Défendeurs ou eux dûment appelés, il sera, à la barre de ce tribunal et après l'accomplis- sement de toutes les formalités prescrites par la loi, procédé à la vente sur licitation aux enchères pu- bliques et en un seul lot, de l'immeuble sis à Tergnier et dépendant de la société en nom collectif Auguste Mouzin et Cie, consistant notamment en une faïencerie située entre la gare de Tergnier et le canal de St Quentin, dans la rue Vaucanson comprenant une maison de maître, divers ateliers et dépendances, le tout d'une contenance d'environ 2 hectares...ares, divers machines, outils, ustensiles Page 4 [src] ou autres immeubles par destination et divers approvisionnements et ce, sur la mise à prix de 180000 francs; Et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente sur licitation dont distraction au profit des avoués de la cause sur leur affirmation qu'ils en ont, chacun en ce qui le concerne, fait l'avance de leurs deniers personnels; Ce qui sera exécuté conformément à la loi, comme jugement en premier ressort; Ainsi fait et prononcé, etc.. Ce jugement a été signifié à Me Cattelain avoué des Défendeurs suivant acte du palais de Bécard, huissier audiencier, en date du 6 juillet 1878 enregistré et aux dits défendeurs, suivant exploit de Prévost, huissier à La Fère, en date du 10 juillet 1878 enregistré. Désignation des biens à vendre. Une faïencerie située à Tergnier, entre la gare et le Canal de St Quentin, dans la rue de Vaucanson, comprenant une maison de maître, construite en pierres et briques, couverte en ardoises comprenant six places au rez de chaussée, sept places au 1er étage, grenier sur le tout et cave dessous. Maison à usage de conci erge, construite en briques, couverte en ardoises, comprenant 3 places d'habitation; bâtiment à usage de magasin construit en briques et couvert en pannes avec bureau; Machine à vapeur horizontale (force de 120 chevaux), cinq cuves en bois de broyage, chaudière, 4 presses à pâte, 3 malaxeurs en fonte, cour- roies et arbres de transmission, voie de raccordement avec le chemin de fer du Nord (70 mètres de lon- geur environ). Bâtiment construit en briques, couvert en tuiles, pour servir de logement à deux ouvriers comprenant chacun deux pièces d'habitation; autre bâtiment construit en briques couvert en pannes contenant trois fours servant à la cuisson des produits céramiques, tables, rayons, 16 tours en fer de mouleur et 7 tours de tourneur, locomobile (force 10 chevaux) en cuivre, tole et fonte, deux grandes cheminées construites en briques, l'une de 30 mètres et l'autre de 20 mètres de hauteur, magasin construit en briques et couvert en ardoises, réservoir d'eau en briques cimenté d'une capacité de 800 mètres cubes, jardin potager et fruitier. Le tout contenant environ 2 hectares 33 ares 56 cent. tient d'un côté à la société anonyme des fonderies et ateliers de constructions de Tergnier-Fargniers d'autre à M.M. Prinon, Tardieu, Carpentier, Ducoin, Massoule, Quentin, Bellemont et à la Société sucrerie Mention et Cie, d'un bout au chemin latéral à la ligne du Nord et d'autre bouts au chemin de halage du canal Crozat et à la société sucrière Mention et Cie. Origine de propriété. Les immeubles à vendre dont la désignation précède appartiennent actuelle- ment à la société en nom collectif constituée suivant acte reçu par Me Beauvois notaire à Va- lenciennes (Nord) en date du 15 octobre 1865 sus énoncé, sous la raison sociale Auguste Mouzin et Cie dont le siège est à Tergnier, savoir les constructions pour avoir été édifiées par la dite Page 5 [src] Société et le terrain pour avoir été pour elle acquis aux termes des actes de ventes ci- après énoncés: Suivant contrat passé devant Me Landrin notaire à la Fère [timbre] le 13 novembre 1865 enregistré, M. Auguste Mouzin alors fabricant de faïence demeu- rant à Nimy (Belgique) et M. Jean-Baptiste Mouzin, fabricant de faïences demeurant à Onnaing (Nord) agissant tant en leurs noms personnels que pour le compte de la société Auguste Mouzin et Cie, ont acquis du mandataire au- thentique de: 1° M. Emile Mallet professeur aux écoles militaires, officier ex Commandant de plusieurs ordres et de dame Camille Demonmerot son épouse de lui assistée et autorisée, demeurant ensemble à Douai, 2° de M. Achille Henri Thomas Morel docteur en médecine et de dame Pauline Demonme- rot son épouse, de lui assistée et autorisée, demeurant ensemble à Nogent-le- Rotrou, un hectare 35 ares 69 centiares de terre labourable sis à Tergnier, lieu dit le moulin à vent ou la grande pièce, faisant partie d'une plus forte quantité et à prendre pour tout d'un bout du couchant à M. Desboves, à cause de la parcelle qui lui avait été vendue par les époux Malet et Morel suivant contrat passé devant Me Landrin notaire à la Fère le 25 juin 1849 enregistré, d'autre à M. Lefebvre et Oudin père, d'une lisière du midi à plusieurs, d'autre au surplus de la pièce conservée par les époux Morel et Malet; Dans la contenance vendue se trouvait comprise une bande de ter- rain de 5 mètres de large sur 70 mètres de long, servant de chemin d'exploitation à M et Dr Morel et Malet, outre la propriété de M. Lubersac et celle de M. Desboves. La dite parcelle de terre vendue à la société Auguste Mouzin et Cie se trouve figurée avec la propriété de M. Desboves sur un plan dressé à la date du 13 novembre 1865 par M. Courtin géomètre à la Fère enregistré, approuvé des parties et annexé à la minute du contrat de vente sus énoncé. Cette vente a été consentie moyennant outre les charges le prix principal de 18000 francs sur laquelle somme les acquéreurs ont payé comptant celle de 9000 francs au man- dataire des vendeurs qui l'a reconnu et leur en a donné quittance et décharge. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Laon le 23 novembre 1865 vol. 1017 n°46 avec inscription d’office vole 867 n°382; Un certificat délivré sur cette transcription par M. Le Conservateur des hypothèques le 28 novembre 1865, constate qu'il existait aucune inscription grevant l'immeuble vendu tant du chef des dames Mallet et Morel venderesses que du chef des époux Demonmerot Fabre et du sieur Fabre, anciens propriétaires ci-après nommés. Les 9000 francs restant dû sur le prix de la dite vente ont été payés postérieurement par les acquéreurs, ainsi qu'il résulte d'un acte en Page 6 [src] contenant quittance reçue par Me Landrin notaire à La Fère le 9 novembre 1866 enregistré. Par suite de ce paiement et en vertu dudit acte, l'inscription d'office prise au profit des époux Mallet Demon- merot et Marcel Demonmerot le 23 novembre 1865 vol. 867 n°382 a été radiée le 15 décembre 1866 ainsi qu'il apparait d'un certificat délivré ledit jour par M. le conservateur des hypothèques. Dans le contrat de vente sus énoncé, le mandataire des vendeurs a déclaré que ses mandants n'étaient point tu- teurs de mineurs ou interdits, curateurs ni comptables de deniers publics; qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens aux termes de leur contrat de mariage, passés, savoir: celui de M. et Mme Mallet devant Me Triboullet notaire à la Fère le 6 novembre 1840 enregistré et celui de M. et Mme Morel devant Me Petit de Réimpré, notaire à Soissons le 21 juillet 1841 enregistré; qu'il résulte de ces contrats que Mmes Mallet et Morel avaient la libre disposition de leurs biens sans condi- tion d'emploi ni de remploi. En ce qui concerne la propriété antérieure de la dite portion de terre vendue à la société Mouzin et Cie elle appartenait à Mmes Morel et Mallet comme faisant partie d'une plus grande quantité dont elles étaient propriétaires indivisément comme seules héritières chacune pour moitié de Mr Claude François Demonmerot propriétaire et de Mme Camille Clémentine Fabre son épouse, leur père et mère décédés à Nogent-le-Rotrou le 1er janvier 1858, ces qualités d'héritières sont constatées par l'intitulé de l'inventaire dressé après le décès de M. et Mme Demonmerot par Me Versaute notaire à Nogent-le-Rotrou le 7 janvier 1858 enregistré; M. et Mme Demonmerot étaient propriétaires de la totalité de la propriété dont la portion vendue faisait partie au moyen de l'acqui- sition qu'ils en avaient faite de M. François Camille Albin Fabre, alors capitaine d'artillerie demeu- rant à Metz rue des jardins n° 45 suivant contrat passé devant Me Triboullet notaire à la Fère le 22 juin 1838 enregistré et transcrit, cette acquisition a été faite moyennant un prix qui a été converti en une rente annuelle et viagère au profit M. Fabre sus nommé et pour sureté de laquelle le privilège et l'action résolutoire ont été réservés sur les biens vendus mais ces droits se sont trouvés éteints par suite du décès de M. Fabre arrivé à Paris rue Neuve Popincourt n° 11 le 19 juillet 1859 ; M. Fabre était propriétaire de la pièce de terre dont s'agit comme héritier pour un tiers de M. François Fabre maré- chal de camp d'artillerie en retraite, décédé à Soissons le 31 décembre 1827 et Mme Françoise Louise Camille Marial, décédée à Paris le 14 avril 1811, ses père et mères et au moyen de l'attribution qui lui en avait été faite sans charge d'aucune voulue pour ses cohéritiers majeurs qui étaient Mme De- monmerot sus nommée et Mme Louise Isalie Fabre épouse de M. Prosper-Remy Pignel notaire à Many arrondissement de Chaumont (Oise) ses soeurs germaines, le tout ainsi qu'il résulte de l'acte Page 7 [src] de liquidation et partage des successions des sieur et dame Fabre père et mère, passée devant Me Desèvre notaire à Soissons le 11 mars 1828 enre- [timbre] gistré. Les qualités de M. Fabre, de Mr Demonmerot et de Mme Pignel, com- me héritiers de leur père et mère chacun pour 1/3 sont constatées, savoir pour M. Fabre par un acte de notoriété dressé à défaut d'inventaire par ledit Me Desèvre le 23 janvier 1828 enregistré et pour Mme Fabre par l'intitulé de 2 inventaires fait après son décès l'un par ledit Me Desèvre notaire le six sep- tembre 1811 enregistré et l'autre par Me Bellanger notaire à Paris le 4 mai 1812 enregistré. La dite pièce de terre faisant partie de la communauté Fabre Mo- rial et des biens que M. Fabre avait acquis du gouvernement suivant: 1° Deux procès verbaux dressés par les membres du Directoire du district de Chauny les 17 et 18 mars 1791 enregistré à Chauny le 29 du même mois; 2° En une déclaration de command faite devant les mêmes membres le 16 avril 1791 enregistré à Chauny le 13 mai suivant. Suivant un autre acte passé devant Me Landrin notaire à la Fère le 13 novembre 1865 enregistré , M. M. Auguste Mouzin et Jean-Baptiste Mouzin ci-dessus nommés et qualifiés agissant tant en leurs noms personnels que pour le compte de la société Auguste Mouzin et Cie ont acquis de M. Jules Constant Desboves propriétaire et entrepreneur de construction demeurant à Charmes, agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort de dame José- phine Ismérie Lambin son épouse, demeurant avec lui pour laquelle il s’obligeait de faire ratifier la dite vente, une pièce de terre dans laquelle il avait été fait des extractions pour briques, sis à Tergnier lieu dit la grande pièce ou le moulin à vent contenant 70 ares, mesurant 100 mètres de longueur sur chaque lisière et 70 mètres de largeur sur chaque bout, tenant d'une lisière du couchant au chemin latéral d'exploita- tion de Tergnier à Quessy, d'autre lisière du levant à Mmes Malet et Morel, d'un bout du nord aux mêmes d'autre du midi à une bande de terrain de 5 mètres de large appartenant aux dites dames. La dite pièce de terre se trouve figurée sur un plan dressé par M. Courtin géomètre à la Fère et annexé à la minute de l'acte de vente sus énoncé. Cette vente a été conservée moyennant outre les charges le prix principal de 15000 f stipulé payable dans un délai d'un an et productif d'intérêts à raison de 5% par an. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Laon le 23 novembre 1865 volume 1075 n°75 avec inscription d'office du même jour volume 867 n°83; Suivant acte passé devant Me Landrin notaire à la Fère le 16 novembre 1866 enregistré et dont une expédition a été transcrite au bureau Page 8 [src] des hypothèques de Laon le 13 décembre 1866 vol. 1129 n°63, Mme Desboves Lambin assistée et auto- risée de son mari a purement et simplement ratifié la vente sus énoncée, aux termes d'une quittance reçue par Me Landrin notaire à la Fère le 16 novembre 1866, enregistrée, les époux Desboves Lambin ont reconnu avoir touché de la Société Mouzin et Cie le prix en principal et intérêts de la vente sus énoncée et ont fait main levée et consenti la radiation définitive des inscriptions d'office et d'hypothèques sup- plémentaires prises à leur profit, la dite inscription d'office prise le 23 novembre 1865 vol. 867 n°383 et celle prise en vertu de l'affectation hypothécaire consentie au profit des vendeurs par la société Mouzin le 2 décembre 1865, vol. 869 n° 56 ont, en vertu de la quittance sus énoncée, ont toutes été radiées, le 15 décembre 1866 ainsi que le constate un certificat de radiation délivré ledit jour par M. le Conservateur des hypothèques de Laon. Dans le contrat de vente sus énoncé, M. Desboves a déclaré qu'il était marié sous le régime de la communauté avec dame Marie Joséphine Ismérie Lambin, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Carlier notaire à St-Gobain le 10 février 1838 enregistré et il a ajouté qu'aux termes de l'art. 563 du Code de Commerce, son épouse n'avait point d'hypothèque légale sur l'immeuble vendu. Ce immeuble appartenait aux sieur et dame Desboves Lambin et dépendait de leur communauté de biens par suite de l'acquisition qu'ils avaient faite des époux Morel Demonmerot et Malet De- monmerot susnommés suivant contrat reçu par Me Landrin notaire à La Fère le 20 juin 1859, en- registré et transcrit au bureau des hypothèques de Laon le 26 juillet suivant vol. 768 n°31. Cette acquisition avait eu lieu moyennant un prix dont partie fut payée comptant et le surplus de- puis, suivant la déclaration de M. Desboves et ainsi que cela parait résulter de la radiation d'une inscription prise au profit des époux Morel et Mallet contre les dits époux Desboves le 26 juillet 1859 vol. 701 n°234; la dite radiation opérée le 15 décembre 1870 et constatée sur un certificat délivré ledit jour par M. le Conservateur des hypothèques de Laon. La parcelle vendue qui faisait partie d'une plus grande quantité appartenait indivisément aux dames Malet et Morel comme seules héritières chacune pour moitié des époux Demonmerot Fabre; leur père et mère sus nommés décédés à Nogent-le- Rotrou le 1er janvier 1858, la dite qualité d'héritière constatée par l'intitulée d'un inventaire dressé après le décès de M. et Made. Demonmerot par Me Kersaute, notaire à Nogent-le-Rotrou le 7 janvier 1858 enregistré. Quant aux précédent propriétaires de l'immeuble vendu, ils se trouvent être exactement les mêmes que ceux de l'immeuble vendu par les époux Malet et Morel sui- vant extrait sus énoncé et cette propriété leur appartenait aux mêmes titres et en vertu des mêmes actes. Ce sont M. François Camille Albin Fabre alors capitaine d'artillerie Page 9 [src] demeurant à Metz, décédé à Paris le 9 juillet 1859, la communauté d'entre les époux Fabre aussi sus nommés et l'Etat. Suivant contrat passé devant Me [timbre] Landrin notaire à La Fère le 8 février 1866 enregistré, M. Jean Pierre Auguste Oudin, cultivateur et dame Louise Amable Adélaïde Racine son épouse de lui autorisée, demeurant ensemble à Fargniers, ont vendu à M. Auguste Mouzin déjà nommé agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la so- cièté Mouzin et Cie, 27 ares 87 centiares de terre labourable sis à Tergnier lieu dit la pièce quentin ou le moulin à vent à prendre dans une parcelle de 84 ares 97 cent- tiares d'après les titres, pour tenir la portion vendue, d'une lisière à M. M. Mention et Cie et par hache au terrain en talus formant une dépendance du canal, laquelle hache mesure 12 mètres entre bornes, le long dudit talus, d'autre lisière aux acquéreurs et à Mrs et De Morel et Malet, d'un bout à M. Le- febvre et d’autre bout sur lequel le terrain vendu a une largeur de 110 centimètres, en surplus de la pro- priété des vendeurs. La contenance de la portion de terrain vendue résulte d'un plan annexé à la minute de l'acte de vente. Cette vente a eu lieu moyennant outre les charges et conditions le prix principal de 4546 francs 50 centimes stipulé payable dans le délai de 6 mois sans intérêt, à la sûreté duquel le privilège de vendeur et l'action résolutoire ont été réservés sur la parcelle vendue. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Laon le 2 mars 1866 vol. 1089 n°76 et inscription d'office pris le même jour vol. 876 n°253; aux termes d'une quittance reçue par Me Landrin notaire à La Fère le 4 août 1866 enregistrée, les époux Oudin Racine ont reconnu avoir touché de la société Mouzin et Cie le prix de la vente sus énoncée se sont désistés de tous droits de privilège et action résolutoire et ont donné main levée de l'inscription d'office prise à leur profit. En vertu de cette acte, la dite inscription d'office prise le 2 mars 1866 vol. 876 n°953 a été radiée défini- tivement le huit septembre 1866, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré le même jour pour M. le conservateur des hypothèques de Laon; Dans le contrat de vente sus énoncé, les vendeurs ont dé- claré qu'ils étaient communs en biens aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Morin notaire à Hamégicourt le 18 mai 1843 enregistré et qu'ils n'étaient chargés d'aucune fonction entrainant hypothèque légale. La pièce de terre dans laquelle a été prise la portion vendue à la société Mouzin appartenait en propre à M. Oudin comme faisant partie des immeubles qui lui avaient été abandonnés par M. François Louis Oudin son père, alors propriétaire à Fargniers Page 10 [src] la dame Thérèse sa soeur et M. Louis Jean-Marie Oudin, son père, cultivateur à Fargniers, aux termes d'un partage passé devant Me Foulon notaire à La Fère le 6 août 1938 enregistré, le dit abandon fait au profit à M. Oudin vendant, sans charge de soulte, tant pour légaliser en dot avec ses frère et soeur que pour le remplir jusqu'à une concurrence de ses droits dans la succession de Mme Marie Marguerite Ducheunois sa mère, décédée à Fargniers le 3 mars 1838, épouse de M. Oudin sus nommée et de laquelle M. Oudin vendeur était héritier pour mention. La dite pièce de terre était propre à Mme Oudin Ducheunois et de dame Marie Catherine Sa- lemme, ses père et mère décédés depuis longtemps les successions paraissent avoir été partagées amiablement entre Mme Oudin et Mme Marie Madeleine Justine Ducheunois, sa soeur germaine, décédée à Beautor le 21 décembre 1831 épouse de M. Pierre Louis Thévenard propriétaire et cultivateur au même lieu, ainsi qu'il résulte de l'acte contenant liquidation et partage de la succession de Mme Thévenard passé entre le mari de cette dame et Mme Oudin sa seule héritière devant Me Foulon notaire à La Fère le 3 août 1832 enregistré. Conditions de la vente "Art. 1er "Transmission de Propriété". L'adjudicataire sera propriétaire par le fait seul de l'adjudication, il prendra les biens dans l'état où ils seront au jour de cette adjudication sans pouvoir prétendre à aucune dimi- nution de prix, ni à aucune garantie et indemnité contre les vendeurs pour surenchères, dégra- dations, réparations, curage de puits, de puisards ou de fosses d'aisances, erreur dans la désignation, la consistance ou la contenance, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant les dits biens des propriétés voisines alors que même que ces droits seraient encore dûs et sans aucune garantie de mesure, lors même que la différence excéderait un vingtième. Art. 2. Servitudes. L'adjudicataire, soit qu'il y ait ou non déclaration, jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, occultes ou apparentes, ainsi que l'effet des clauses dites doma- niales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques, périls et fortune, sans aucun recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuer, soit à l'adjudi- cataire, soit aux tiers d'autres et plus amples droits que ceux résultant des titres ou de la loi. Art. 3. "Entrée en jouissance". L'adjudicataire, par le fait seul de l'adjudi- cation et entrera en jouissance le jour même de la dite adjudication, les biens à vendre étant libres de toute location. " Art. 4 Contributions - Intérêts." L'adjudicataire sup- portera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés à compter du jour fixé pour son entrée en jouissance, c'est à dire du jour de l'adjudication et il sera tenu, pour le cas où ces contributions auraient été payées d'avance de rembourser le prorata Page 11 [src] s'appliquant à la période restant à courir de l'année 1878 audit jour de son entrée en jouissance les intérêts du prix courant à raison de 5% par an sans aucune retenue à partir de la même époque jusqu'au paiement intégral dudit prix. "Art. 5 - Caution." Les vendeurs se réservent le droit de demander à l'adjudicataire une caution bonne et solvable qui s'obligera solidairement avec lui au paiement de son prix en principal, intérêts et accessoires et à l'exécution de toutes les charges et conditions de l'enchère, ou bien une affectation hypothécaire sur des biens libres et de valeur suffisante faute, par l'adjudicataire qui en sera requis, de fournir les caution et affectation hypothécaire qui précédent ou toute autre garantie suffisante qui, comme les premières devra être agréée des vendeurs l'adjudication qui aura été prononcée à son profit sera résolue de plein droit ce qui pourra être constaté par un simple dire consigné ensuite de l'adjudication et l'immeuble vendu pourra être remis immédiatement en vente ou le prix deviendra de suite exigible, le tout si bon semble aux vendeurs et à leur choix. Art. 6 "Assurance contre l'incendie." Les vendeurs dé- clarent que les biens à vendre sont assurés savoir: à la Cie d'assurances La France dont le siège est à Paris rue de Grammont n° 14 suivant police n° 3999 devant expirer le 28 novembre 1878 moy- emant une prime annuelle de 159F,95 impôts et frais compris et à la Cie d'assurances Générales contre l'incendie dont le siège est à Paris rue Richelieu n° 87 suivant police n° 3936 devant expirer également le 28 novembre 1878, moyennant une prime annuelle de 243f15 frais compris. L'adjudicataire devra entretenir à partir du jour de son entrée en jouissance et pour le temps qui en restera à courir les polices d'assurance contre l'incendie contractées avec les dites Cie la France et la Cie d'assurances Générales contre l'incendie. Il paiera à ces Cies à partir de son entrée en jouissance les primes et droits de telle sorte que les vendeurs ne puissent être aucunement poursuivis, inquiétés, ni recherchés; l'adjudicataire sera tenu de rembourser aux vendeurs les primes à échoir à partir de son entrée en jouissance et qui auraient été payés par anticipation; avant l'expiration des polices d'assurances sus énoncées, l'adjudicataire sera tenu de faire assurer pour une valeur au moins égale à son prix d'adjudication et de tenir assurés à une Cie d'assurances contre l'in- cendie notoirement solvable et présentant toutes les garanties désirables, les immeubles qui lui auront été adjugés jusqu'à ce qu'il se soit entièrement libéré de son prix d'adjudication et qu'il ait satisfait à toutes les charges et conditions imposées par le présent cahier des charges et il sera tenu d'en faire la justification aux vendeurs à toute réquisition; Les vendeurs seront subrogés de plein droit dans tous les droits et actions de l'adjudication contre la Cie d'assurances, et, à Page 12 [src] > cet effet; le jugement d'adjudication vaudra toute délégation nécessaire. Art. 7e "Droits d'enregistrement et autres." L'adjudicataire sera tenu d'acquitter en sus de son prix tous les droits d'enregistrement, de Greffe et autres auxquels l'adjudication donnera lieu. "Art. 8." Frais de poursuite." L'adjudicataire paiera, entre les mains et sur la quittance de l'avoué poursuivant, en déduction de son prix et dans les dix jours de son adjudication la somme à laquelle auront été taxés les frais fait pour parvenir à la vente et à l'adjudication des biens ci- dessus désignés, dont le montant déclaré sur le cahier des charges avant l'adjudication. La grosse du jugement d'adjudication ne pourra être délivrée par le Greffier du Tribunal qu'après la remise qui lui aura été faite de la quittance des dits frais qui demeurera annexée à la minute du jugement d'adjudication; l'adjudicataire paiera également dans le même délai entre les mains et sur la quittance de l'avoué poursuivant et en sus du prix de l'adjudication le montant de la remise proportionnelle fixée par la loi. "Art. 9 Levée du Jugement d'adjudication." L'adjudicataire sera tenu de lever le jugement dans les 45 jours de l'adjudication à ses frais; faute pour lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer la grosse du juge- ment d'adjudication à ses frais, par le Greffier du Tribunal, 3 jours après une sommation sans être obligés de remplir les formalités prescrites par la loi pour parvenir à la délivrance d'une 2e grosse. "Art. 10 - Transcription." Dans les 45 jours de son adjudication, l'adjudicataire sera tenu, sous peine de folle enchère se faire transcrire, à ses frais son jugement d'adjudication au bur- reau des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens à vendre et ce, afin d'assurer aux vendeurs d'office le privilège prévu par l'art. 2108 du Code Civil ; Dans les 3 jours du dépôt de son jugement au bureau des hypothèques, l'adjudicataire sera tenu de notifier ce dépôt à ses frais par acte d'avoué à avoué aux vendeurs et aux parties présentes à la vente; à défaut d'accomplissement de cette dernière formalité dans le délai ci-dessus fixé, les vendeurs et autres intéressés présent à la vente auront le droit de prendre aux frais de l'adjudicataire une inscription de privilège, si mieux ils n'aiment poursuivre la revente de l'immeuble dans les termes de l'art. 18 ci-après. La poursuite de folle enchère commencée dans les termes des stipulations qui précèdent ne pourra être arrêtée que par la justification de la conservation du privilège des vendeurs; dans tous les cas les frais de la conservation de ce privilège seront à la charge de l'adjudicataire. "Art. 11 Formalités en cas d'inscription." Si, sur la transcription du jugement d'adjudication, il survient des inscriptions du chef des vendeurs ou de leurs auteurs, l'adjudicataire devra en dénoncer l'état Page 13 [src] à l'avoué poursuivant aux frais des vendeurs par acte d'avoué à avoué dans la quinzaine de la déli- vrance de l'état de ces inscriptions; les vendeurs auront à compter de cette dénonciation un délai de deux mois pour rapporter à l'adjudicataire le certificat de radiation de ces inscriptions. Pendant ce délai, l'adjudicataire ne pourra faire aux créanciers les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184 du Code Civil, à moins qu'il y soit contraint par les poursuites d'un créancier inscrit pendant ce même délai, il ne pourra non plus faire ni offres réelles ni consignation ni aucune dili- gence pour opérer sa libération; Les inscriptions sur un ou plusieurs des vendeurs ne pourront em- pêcher le paiement des portions du prix afférentes aux vendeurs non grevés. "Art. 12. - Purge Légale." L'adjudicataire aura un délai de quatre mois à partir du jour de l'ad- judication pour remplir, s'il le juge convenable, et à ses frais, les formalités nécessaires à l'effet de purger les hypothèques légales dont les biens pourraient être grevés; les vendeurs déclarent à cet effet, à titre de renseignement, que M. Florian Coppée, propriétaire à Bracquegnies (Belgique) est marié à Mme Charlotte Lecat, que M. Edouard Mouzin de Nimy est marié à De Estèlle Libert; que M. Geschwind, industriel à Onnaing (Nord) est marié à Mme Lucie Mouzin; que M. Lucien Bauthier, cultivateur à Nivelles (Belgique) est marié à Mme Irma Dehavay. " Art. 13 Paiement du prix." Aussitôt après l'expiration des délais fixés ci-dessus pour purger les hypothèques de toute nature et en tous cas, aussitôt les 4 mois écoulés, à partir de l'adjudication, que l'adjudicataire ait ou non rempli toutes les formalités, il sera tenu de payer im- médiatement son prix en principal et intérêts à La Fère, en l'étude de Me Legrand notaire et en les mains des liquidateurs de la société Auguste Mouzin et Cie; auxquels toute délégation est faite et qui pourront seuls donner quittance et faire main levée de l'inscription d'office. Ce prix sera payé en espèces d'or et d'argent ayant cours de monnaie et non autrement. L'adjudicataire par le fait seul de l'adjudication renoncera à invoquer toutes lois et ordonnances qui introduiraient le cours forcé du papier monnaie, effets publics ou autres valeurs. " Art. 14 "Prohibition de détériorer l'immeuble vendu." Avant le paiement intégral de son prix, l'adjudicataire ne pourra faire aucuns changements notables, aucunes démolitions, apporter aucune modification dans la destination de l'immeuble, n'y commettre aucune détérioration à peine d'être contraint immédiatement à la consignation de son prix même par la voie de folle enchère. "Art. 15 Remise de titres." Le vendeurs remettront à l'adjudicataire, lors du paiement du prix, les titres de propriété qu'ils ont en leur possession et qui constituent dans: 1° l'expédition Page 14 [src] d'un acte devant Me Landrin notaire à La Fère, en date du 13 novembre 1865, enregistré sus énoncé contenant vente par M. Desboves-Lambin de Charmes à M.M. Auguste et Jean-Baptiste Mou- zin; 2° de l'expédition d'un acte reçu par le dit Me Landrin notaire en date du même jour enregis- tré ci-dessus énoncé, contenant vente par les époux Malet-Demonmerot de Douai et Morel- Demonmerot de Nogent-le-Rotrou à M.M. Mouzin sus nommés; 3° de l'expédition d'un acte devant le même notaire en date du 3 février 1866 enregistré ci-dessus énoncée, contenant vente par les époux Oudin Racine de Fargniers à Mrs Mouzin; 4° l'expédition d'un acte reçu par le dit Me Landrin, notaire à La Fère en date du 16 gbre 1866 enregistrée sus énoncée, contenant notification par Mme Desboves, Lambin de Charmes, de l'acte de vente du 13 novembre 1865 sus énoncé. à l'égard de tous autres titres que l'adjudicataire voudra se procurer, il est autorisé à s'en faire dé- livrer des expéditions ou extraits à ses frais par tous dépositaires. "Art. 16 Réception des enchères." Les enchères ne seront reçues conformément aux art. 705 et 964 du Code de procédure Civile que par le ministère d'avoués exerçant près le Tribunal Civil de 1ère instance, séant à Laon. "Art. 17 - Des commands." Dans le cas où l'adjudicataire userait de la faculté de déclarer command, ceux qu'il se sera substitués en tout ou en partie seront obligés solidairement avec lui au paiement du prix et à l'accomplissement des charges de l'enchère; Les co-adjudicataires seront obligés solidairement au paiement un paiement du prix et à l'exé- cution des conditions de l'adjudication. "Art. 18 - Folle enchère" A défaut par l'adjudicataire d'exécuter aucune des clauses et conditions de l'adjudication, de payer tout ou partie de son prix, les vendeurs ou leurs créanciers inscrits pourront faire revendre les biens par folle en- chère dans les formes prescrites par les art. 733 et suivant du Code de procédure Civile; si le prix de la nouvelle adjudication est inférieure à ce qui sera dû alors en principal et intérêts sur le prix de la première, le fol enchérisseur sera contraint au paiement de la différence en principale et intérêt par toutes les voies de droit. Dans le cas où le prix principal de la seconde adjudication serait supérieur à celui de la première, la différence appartiendra aux vendeurs ou à leurs créanciers. Dans aucun cas le fol enchérisseur ne pourra répéter soit contre le nouvel adjudicataire soit contre les vendeurs auxquels ils demeureront acquit à titre de dommages intérêts, les frais de poursuite de vente, ni ceux d'enregistrement de greffe et hypothèque qu'il aurait payés et qui profiteront au nouvel adjudicataire. L'adjudicataire sur la folle enchère devra les intérêts de son prix du jour de l'adjudication à lui faite, sauf le recours des vendeurs ou de leurs créanciers Page 15 [src] contre le fol enchérisseur pour les intérêts courus dans l'intervalle de 1ère à la 2ème adjudication. Il devra dans les 45 jours de son adjudication faire transcrire son jugement. Dans les termes de l'art. 102 dessus. : Aux effets et dessus les revendeurs ou leurs créanciers inscrits auront le droit de le faire délivrer, dans les formes présentés par l'art. 9 qui précède, et aux frais de l'adjudicataire, une grosse du jugement d'adjudication, sans préjudice de toutes autres voies d'exécution. "Art. 19 - Attribution de Juridiction." Le tribunal Civil de première instance de Laon sera seul compétant pour connaître de toutes contestations et de ses suites quels que soient la nature des dites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées. "Art. 20 Election de domicile." L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile à Laon pour l'exécution des charges et conditions de l'adjudication, sinon et par le seul fait de l'adjudication, ce domicile sera élu de droit chez l'avoué qui se sera rendu ad- judicataire. Les vendeurs élisent domicile savoir les poursuivants demandeurs au jugement qui a ordonné la vente en l'étude de Me Dominé leur avoué constitué demeurant à Laon, rue Serrurier n°19; Les co-licitants défendeurs au même jugement en l'étude de Me Cattelain leur avoué constitué demeurant à Laon rue du Cloître n° 13. Les domiciles élus conserveront leur effet quels soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l'était des parties. Dans le cas où l'une d'elles changerait de domicile élu, la nouvelle élection devra toujours être faite à Laon. Les domiciles élus seraient attributifs de juridiction, même pour le préli- minaire de conciliation. Les actes d'exécution, ceux sur la folle enchère, les exploits d'offres réelles et d'appel et tous autres y seront valablement signifiés; Les dispositions ci-dessus seront appli- cables aux héritiers représentant cessionnaires et à tous autres ayant cause. Art. 21 et dernier "Mise à prix" outres les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues sur la mise à prix fixée par le jugement du 12 juin dernier, sus énoncé, à la somme de 180000 francs. Fait et rédigé par Me Dominé avoué poursuivant la vente sous- signé à Laon le 28 juillet 1878, signé : Dominé. Ensuite et au bas de la minute se trouve la mention suivante: Enregistré à Laon le 24 juillet 1878 f°48, v° c°: 4 reçu 1f.50 décimes 38 centimes signé: Hozerine. Aujourd'hui 12 août 1878, au Greffe du Tribunal Civil de Laon a comparu: Me Cattelain avoué près ce tribunal et celui constitué de la dame veuve Folscheid et de la delle Lucie Bauthier, toutes deux ci-dessus dénommées. Lequel a dit qu'il demandait la notification de l’art. 13 du cahier des charges qui précède et qui est relatif au paiement du prix, lequel devrait se faire selon les poursuivants en l'étude de Me Legrand notaire et entre les mains des liquidateurs de la Page 16 [src] société Auguste Mouzin et Cie auxquels toute délégation est faite et qui pourront seuls donner quit- tance et faire main levée de l'inscription d'office. Que rien ne s'oppose à ce que le prix soit versé en principal et intérêts en l'étude et dans les mains dudit Me Legrand, lequel le déposerait soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit à la Banque de France, soit dans toute autre caisse publique, mais dans les circonstances où se trouve la société Mouzin et Cie il n'existe ni gérant, ni liquidateur régulier, qu'en effet, la démission comme gérant du sieur Auguste Mouzin l'un des clients de Me Dominé a été donnée et acceptée, mais qu'il n'a jamais été procédé légale- ment ni régulièrement à la dissolution, ni à la liquidation de la dite société; que dès lors et celle- ci étant en nom collectif, le comparant audit nom, ne reconnait qu'à tous les associés, le seul droit de toucher, donner quittance et faire main levée de l'inscription d'office. En conséquence, il demande que ledit cahier des charges soit modifié en ce sens que ledit Me Legrand notaire, touchera le prix à provenir de la vente en principal et intérêts et le déposera soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit à la Banque de France, soit dans toute autre caisse publique, ou entre les mains du liquidateur qui sera nommé prochainement d'une manière légale et régulière et qui pourra seul donner quittance et faire main levée de l'inscription d'office, sinon entre celle des action- naires de la dite société en nom collectif, seuls ayant droit au prix de la dite usine. Et ledit Me Cattelain a signé S.C.R. signé: Cattelain. L'an 1878, le 17 août, au Greffe du Tribunal Civil de Laon, a comparu Me Dominé avoué poursuivant la vente dont s'agit, lequel a dit que pour com- pléter la désignation de l'immeuble mis en vente et de ses dépendances et préciser d'une façon aussi exacte que possible la nature et l'importance du matériel et des immeubles par destination y atta- chés y compris dans la vente, les vendeurs croyaient devoir désigner de la façon suivante chacun des bâtiments compris dans l'ensemble de la propriété mise en adjudication, laquelle se compose savoir: 1ent Logement pour deux ouvriers, construit en briques, couvert en tuiles, grenier, une cave pavage en carreaux, chaque logement se compose de deux pièces; 2ent Logement du Directeur avec dépen- dances construit en briques et pierres, cave, gaz, rez-de-chaussée, 6 pièces au 1er étage, 8 pièces, grenier, les dépendances comprennent la cuisine en deux petits bâtiments dans la cour pavée, cou- vert en ardoises.. N.B. La maison de maitre est actuellement occupée par M. Auguste Mouzin Directeur de l'usine qui aura un délai de quinze jours, après que l'adjudication sera devenue dé- finitive pour enlever les meubles garnissant la dite maison; 3ent Logement du concierge composé de deux pièces et une buanderie, pavage en carreaux, couvert en ardoises, en dessous une petite Page 17 [src] cave contenant le compteur à gaz de cent becs, à la suite se trouvent deux moufles pour décors y attenant en bois couvert en carton goudronné; 4ent Bâtiment perpendiculaire à la loge du concierge et à la rue Vaucanson, comprenant logement de comptable, de deux pièces, atelier de peinture, embal- lage, magasin; L'étage renferme deux bureaux, magasins, chambre de presses, le tout couvert en briques, voutes en briques et poutrelles en fer à 'T'. L'atelier de peinture renferme des tables en sapin étagères, becs de gaz, poêle, planches. L'emballage renferme un wagonnet, 15 cadres et 40 housses Un escalier pour aller au magasin, une lanterne, plus loin se trouvent 2 patouillards carrés et en rond; Deux pompes, 8 bassins en ciment, transmissions, 3 grands bassins en ciment sous les presses, deux pompes, un poêle. A l'étage, bureau se trouve un bec de gaz, un poêle, un pupitre simple, 3 chaises, une table, une presse à copier, 3 placards; magasins, 4 becs de gaz, bureau vitré, contenant une table, un poêle à gaz, un bec de gaz, une étagère, 9½ étagères usagées avec planches, 5/2 caisses en sapin, 3 tables en sapin, une armoire pour laisser passer les courroies, crochets en fer le long du mur, 2 marchepieds; chambre des presses : 3 becs de gaz, deux charpentes pour touries, deux pa- touillards, 4 presses filtres, un malaxeur, deux poêles; greniers renfermant les transmissions des patouillards et du malaxeur; un petit réservoir en tôle; 5ent Bâtiment perpendiculaire au magasin et parallèle à la rue Vaucanson, construit en briques, couvert en tuiles, ardoises et voutes sur fer à T comprenant: machine de la force de 40 chevaux, un bec de gaz. Massif des trans- missions du moulin, deux chaudières dont une hors de service; un bec de gaz; pavage en pavés, chambre aux gazettes renfermant un malaxeur, 2 étagères, une fosse pour tremper la terre, deux tournettes hangar pour la locomobile construit en bois, couvert en ardoises, atelier près du four contenant onze becs de gaz, une étagère, table en sapin le long des croisées, un lot de gazettes, magasin au biscuit un bec de gaz, deux étagères, 4 bacs en ciment, chambre au vernis, un poêle, 3 becs à gaz, une table, deux étagères avec planches, tréteaux et cuves, tamis, chambre des peintres, 3 becs de gaz, un poêle une étagère avec planches table imprimerie, un fourneau, une pompe, une table, une armoire, 7 becs de gaz, une salle chauffée à la vapeur, une étagère, 96 planches en cuivre gravées; Halle de fours, trois fours, 3 étagères, un escalier, une presse à colombin; Etage: moulin pavé en pavés, deux becs de gaz, un treuil, une paire de meules verticales, cinq cuves à Leroyer. Chambre aux moules: 2 becs de gaz, deux petites cuves pour broyer, une table, un assortiment de moules, un malaxeur, chambre des modeleurs un poêle, un bec de gaz une étagère avec planches, un tour à mains, une table, un escabeau, lot de moules, chambre faisant suite, deux becs de gaz, un poêle, deux tours à mains, une grande Page 18 [src] Table et une étagère avec planches; Atelier des façonneurs: tables avec tours, étagère avec les moules chauffage à la vapeur, 30 becs de gaz, 16 tours de mouleurs, 7 tours de tourneurs, une presse à anses. Transmission des tours, 6 rayons de moules, assiettes et soucoupes, trois des tasses et de bols; cinq De de cachepots vases de nuit et soupières, 4 rayons de saladiers et de bols un lot de moule par terre. chambre des garnisseurs, un poêle, une table, une étagère, une presse à anses, greniers au dessus de la machine, deux réservoirs, transmission au dessus des chaudières transmissions, un lot de moules, grenier au dessus de l'atelier des façonneurs, un lot de moules dont une partie hors de service; 6ent deux cheminées, une de 30 mètres et l'autre de 20 mètres; 7ent Magasin dans la cour, construit en briques, couvert en ardoises, deux becs de gaz, une table en sapin; 8ent Annexe perpendiculaire à la halle aux fours construite en briques, recouverte en tuiles et carton renfermant cabinet vernis- serie, un bec de gaz, un établi; 9ent annexe perpendiculaire à la chambre aux gazettes construite en briques recouverte en ardoises renfermant un fourneau, un étagère. Détails supplémen- taires: l'usine possède un raccordement avec le chemin de fer du Nord; dans le jardin un four à silex, un réservoir pour les eaux de condensation de la machine. Toute l'usine, exceptée une parcelle de terre située près du canal est entourée de murs. Les adjudicataires seront tenus de prendre les bâtiments ci-dessus désignés avec le matériel, machines, outils et ustensiles qu'ils ren- ferment dans l'état où ils se trouveront sans aucune espèce de recours contre les vendeurs à raison des dégradations qui pourraient exister dans les dits bâtiments ou du plus ou moins leur état de tout le matériel et immeubles par destination les garnissant. En ledit Me Dominé a signé S.C.R. signé: Dominé. L'an 1878 le 28 août; au Greffe et devant nous Greffier a com- paru Me Dominé avoué des consorts Mouzin poursuivants, lequel après avoir pris connaissance du dit fait par Me Cattelain le 12 août courant au nom de Mme veuve Folscheid et de Melle Lucie Bauthier co-licitant tenant à la modification de la clause insérée au cahier des charges relati- vement en sus de et au lieu du paiement du prix d'adjudication a dit que ses clients poursuivants la vente consentaient pour donner satisfaction à la demande de Melle Bauthier et assurer la sau- vegarde des droits et intérêts respectifs des parties, à ce que la dite clause insérée au cahier des charges fut modifiée de la façon suivante: l'adjudicataire devra payé son prix dans les délais ci dessus fixés, en l'étude de Me Legrand notaire à La Fère et entre les mains du liquidateur qui serait choisi à l'amiable par toutes les parties intéressées et autorisé à recevoir et donner quittance, sinon en celle du non des liquidateurs qui seraient nommés judiciairement avec pourvoir Page 19 [src] de toucher ledit prix. Dans le cas où après l'accomplissement des formalités ci-dessus stipulées les vendeurs ne se trouveraient pas en mesure de recevoir et donner quittance régulière, l'acquéreur devra conserver par devers lui son prix d'acquisition tout en en payant l'intérêt au taux légal à partir de l'entrée en jouissance sans pourvoir en faire offres aux vendeurs ni en effectuer la consigna- tion avant l'expiration du délai de six mois à courir du jour de l'adjudication; Desquels dire et comparution Me Dominé a requis acte, requérant, en cas de contestations le renvoi des parties à l'au- diance pour y être statué sur l'incident. Signé: Dominé. Audience du 29 août 1878. En exécution du jugement rendu contradictoirement entre les parties ci-après nommées par la 1ère Chambre du Tribunal Civil à Laon, en date du 12 juin 1878 enregistré et signifié, aux requête poursuite et diligence de 1°: M. Auguste Mouzin, industriel et dame Henriette Bauthier son épouse de lui autorisée et assistée demeurant ensemble à Tergnier; 2ent M. Edouard Mouzin, industriel demeurant à Nimy (Belgique); 3ent M. Adolphe Lecat, industriel demeurant à Baume (Belgique) 4ent M. Florian Coppée propriétaire demeurant à Braquegnies (Belgique); 5ent Melle Françoise Mouzin propriétaire demeurant ci-devant à Onnaing (Nord) et actuellement à Tournai (Belgique) 53 rue St Martin; 6ent Mme Placide Mouzin, propriétaire demeurant à Onnaing (Nord); 7ent Made Placidie Mouzin, propriétaire, demeurant à Nimy (Belgique), veuve de M. Joseph Mou- zin; 8ent Mme Aline Mouzin épouse assistée et autorisée de M. Alfred Loncke brasseur avec qui elle demeure à Nimy (Belgique) et celui-ci pour la validité de la procédure; 9ent Mme Charlotte Bauthier épouse assistée et autorisée de M. Jean-Baptiste Ledrus, cultivateur avec lequel elle demeure à Gosselies (Belgique) et celui ci pour la validité de la procédure; 10ent Mme Euphémie Bauthier épouse assis- tée et autorisée de M. Auguste Demeur, cultivateur avec qui elle demeure à Ophain (Belgique) et celui ci pour la validité de la procédure: 11ent M.Lucien Bauthier, cultivateur demeurant à Nivelles (Belgique). Poursuivant ayant Me Dominé pour avoué constituée, En présence ou ceux dument ap- pelés de 1ent Mme Elisabeth Mouzin, sans profession demeurant ci-devant à 0nnaing actuellement 53 rue St Martin à Tournai (Belgique) veuve de M. Michel Folscheid ; 2ent Melle. Lucie Bauthier rentière demeurant ci-devant à Nivelles, actuellement 53 rue St Martin à Tournai (Belgique); 3ent M. Louis Dubrunfaut, père, cultivateur demeurant à Esplechin (Belgique), au nom et comme tuteur datif des mineurs François et Marie Liénaux, représentant M. Liénaux leur père décédé, Brasseur à La Louvière (Belgique). Co-licitant ayant Me Chatelain pour associé constitué et encore en présence ou lui dument appelé de M. Victor Liénaux, secrétaire communal demeurant Page 20 [src] à Fayt-lez-Seneffe, province de Hainaut (Belgique) au nom et comme subrogé des mineurs François, Louis et Marie Liénaux sus nommés; ouï le ministère public en ses conclusions. Et après en avoir délibéré conformément à la loi; attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées. Le Tribunal ordonne les lecture et publication du cahier des charges qui précède et des dires qui les suivent, et qu'il soit ensuite procédé à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit. Le huissier audiencier de service a de suite fait les dites lecture et publication et a annoncé que les frais payables en déduction ont été taxés à la somme de 1316f,95. Puis il a été procédé ainsi qu'il suit: Pour arriver sur la mise à prix de 180.000 francs à l'adjudication d'une usine à usage de faïencerie avec toutes ses circonstances et dépendances sises à Tergnier, 3 bougies de la durée voulue par la loi ont été allumées successivement et se sont se sont éteintes sans enchère. En conséquence sur la réquisition de Me Dominé; ouï le ministère public en ses conclusions et après en avoir délibéré conformément à la loi; Le Tribunal déclare non adjugé, faute d'enchère, l'immeuble dont s'agit. Et autorise les parties à se pourvoir comme elles aviseront. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal Civil de première instance séant à Laon, chambre des criées du jeudi 29 août 1878, Pré- sents M.M. Demonchy, vice-président, Dieubuard juge, Richard juge suppléant ayant voix dé- délibérative appelé pour compléter le tribunal pour l'empêchement de M. de Florival Juge en congé, Michou, Juge suppléant remplissant les fonctions du ministère public pour l'empêchement des mem- bres du parquet tenant la plume. Erpeldinger, Commis Greffier signé: Demonchy et Erpeldinger. Enregistré à Laon le 14 septembre 1878 f°81 case 1ere, reçu 4f.50 décimes 1f.l°5 signé Hozerine. L'an 1878, le 4 décembre 1878 au Greffe du Tribunal Civil de Laon. A comparu Me Dominé avoué et celui des époux Mouzin et Bauthier de Tergnier et autres poursuivants dénommés au cahier des charges qui précède et de M.M. Joseph Descarne et Arthur Ulysse Cochet, agrées demeurant à Chauny, liquidateurs de la société en nom collectif Auguste Mouzin et Cie nommés par jugement du Tribunal de Commerce de Chauny ci-après énoncé. Lequel a dit que la faïencerie de Tergnier plus am- plement désigné au cahier de charges qui précède étant restée invendue à l'audience des criées de ce Tribunal du 29 août dernier, un jugement au Tribunal Civil de Laon, en date du 5 octobre 1878, enre- gistré et signifié contradictoirement rendu entre les parties y dénommées, en a de nouveau ordonné la vente à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 150.000 francs ou sur toute autre mise à prix offerte pour le cas où cette nouvelle mise à prix ne serait pas encore couverte, que par jugement contradic- toire du Tribunal de Commerce de Chauny en date du 17 octobre 1878, enregistré, publié et signifié Page 21 [src] M.M. Descarne et Cochet agréés demeurant à Chauny ont été nommés liquidateurs de la société anonyme Mouzin et Cie avec les pouvoirs les plus étendus à l'effet de vérifier, dresser et appurer les comptes de la société ; réaliser l'actif, acquitter le passif, toucher toutes sommes à quelque titre que ce soit, en donner quittance, donner main levée de toute opposition, toucher notamment le prix à provenir de l'adjudication de l'usine, en donner quittance et consentir toutes main levées ou radia- tion de l'inscription d'office; que par suite du jugement du 17 octobre dernier sus énoncé, la clause du cahier des charges relatives au paiement du prix doit être modifiée de la façon suivante: L'ad- judicataire devra payer son prix dans les délais stipulés en l'étude de Me Legrand, notaire à La Fère et sur les quittances de M.M. Descarne et Cochet, liquidateurs judiciaires de la société Mouzin et Cie qui ont tous pouvoir à l'effet de donner quittance. Me Dominé a eu outre déclaré que la nouvelle adjudication de l'usine de Tergnier aurait lieu à l'audience des criées du Tribunal Civil de Laon du jeudi 19 décembre prochain; que par acte du palais du 27 novembre dernier enregistré sommation a été faite à Me Cattelain avoué des défendeurs de comparaitre et faire comparaitre ses parties au jour, lieux et heure indiqués pour assister à la dite adjudication et que par le même acte Mr Descarne et Cochet avaient déclaré intervenir en leur dite qualité de liquidateurs judiciaires dans l'instance d'entre les parties désignées aux jugements sus relatés et reprendre en tant que de besoin en leur nom et en leur sus dite qualité de liquidateur judiciaires dans l'instance d'entre les parties désignées au jugement sus énoncé et reprendre entant que de besoin en leur nom et en leur sus dite qualité l'instance dont s'agit à l'effet de poursuivre concurremment avec les parties de Me Dominé avoué qui s'est constitué pour eux la vente de l'immeuble dont s'agit; Desquels comparution et dire Me Dominé a requis acte qu'il a signé avec nous Greffier après lecture faite signé Dominé et Posterne. Ce jourd'hui 4 décembre 1878 au Greffe du Tribunal Civil de Laon. A comparu Me Cattelain avoué de Mme veuve Folscheid Mouzin, de Melle Lucie Bauthier et et de M. Dubrunfaut père sa qualité, tous trois dénommés au cahier des charges qui précède. Lequel après avoir pris communication du dire qui précède a déclaré au nom de ses clients l'approuve en ce qui concerne le mode de paiement du prix qui est stipulé. Et il a signé: signé: Cattelain. Audience du 19 décembre 1878. En exécution de deux ju- gements rendus contradictoirement entre les parties y dénommées par la première Chambre du Tribunal Civil de première instance de Laon, en date des 12 juin et 5 octobre 1878 enregistrés et signifiés. Aux requete, poursuite et diligence de: 1° le sieur Auguste Mouzin industriel et dame Henriette Bauthier son épouse de lui assistée et autorisée demeurant ensemble à Tergnier; 2ent le sr Edouard Page 22 [src] Mouzin industriel demeurant à Nimy (Belgique); 3ent le sieur Adolphe Lecat industriel demeurant à Baume (Belgique); 4ent le sieur Florian Coppée propriétaire demeurant à Braquegnies (Belgique); 5ent Delle Françoise Mouzin, propriétaire à Tournai (Belgique) 53 rue St Martin; 6ent le sieur Jean Geschwind, industriel demeurant à Onnaing (Nord); 7ent De Placide Mouzin propriétaire demeu- rant à Nimy (Belgique) veuve du sieur Joseph Mouzin; 8ent De Aline Mouzin, épouse assistée et autorisée du sieur Alfred Loncke, brasseur avec qui elle demeure à Nimy (Belgique) et celui ci pour la validité de la procédure; 9ent De Charlotte Bauthier, épouse assistée et autorisée du sieur Jean Baptiste Ledrus, cultivateur avec qui elle demeure à Gosselies (Belgique) et celui ci pour la validité de la procédure; 10ent De Euphémie Bauthier épouse assistée et autorisée du sr Auguste Demeur cultivateur avec qui elle demeure à Ophain (Belgique) et celui-ci pour la validité de la procédure; 11ent le sieur Lucien Bauthier cultivateur demeurant à Nivelles (Belgique); 12ent les sieurs Joseph Des- came et Arthur Ulysse Cochet, agrées demeurant tous deux à Chaumy; Au nom et comme liqui- dateurs judiciaires de la société au nom collectif Auguste Mouzin et Cie et dont le siège social était à Ter- gnier et nommés à cette fonction par jugement contradictoire du Tribunal de Commerce de Chauny, en date du 17 octobre 1878 enregistré. Poursuivant ayant Me Dominé pour avoué constitué. En présence ou eux dûment appelés de: 1° De Elisabeth Mouzin, sans profession demeurant ci devant à Onnaing, actuellement 35 rue St Martin à Tournai (Belgique) veuve du sieur Michel Folscheid 2ent Delle Lucie Bauthier rentière demeurant ci-devant à Nivelles, actuellement 53 rue St Martin à Tournai Belgique; 3ent Le sieur Louis Dubrunfaut père, cultivateur demeurant à Esplechin (Bel- gique). Au nom et comme tuteur datif des mineurs François, Louis et Marie Liénaux représentant leur père, décédé, brasseur à La Louvière (Belgique). Colicitant ayant Me Cattelain pour avoué constitué. Et encore en présence ou lui dûment appelé de: Victor Liénaux, secrétaire communal demeurant à Fayt-lez-Seneffe, province de Hainaut (Belgique). Au nom et comme subrogé tuteur des mineurs François, Louis et Marie Liénaux sus nommés; Ouï le ministère public en ses conclusions et après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été ob- servées. Le tribunal ordonne la lecture et publication du cahier des charges qui précède et des dires qui le suivent et qu'il s'ait ensuite procédé à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit. Le huissier audien- cié de service a ensuite fait les dites lecture et publication et a annoncé que les frais payables en dé- duction ont été taxés à la somme de 1993f.80; Puis il a été procédé ainsi qu'il suit: Pour arriver sur la mise à prix de 150000 francs à l'adjudication d'une usine à usage de faïencerie, avec toutes ses Page 23 [src] circonstances et dépendances sises à Tergnier, 3 bougies de la durée voulue par la loi ont été allumées successivement et se sont éteintes sans enchère; En conséquence [timbre] sur la réquisition de Me Dominé avoué à Laon: Ouï le ministère public en ses con- clusions; et après en avoir délibéré conformément à la loi; Le Tribunal, en vertu du jugement du 5 octobre dernier, enregistré; ordonne que les feux soient immédia- tement allumés sur la mise à prix de 100000 francs. Pour arriver, sur la mise à prix de 100000f à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit, plusieurs bougies de la durée voulue par la loi ont été successivement allumées et pendant leurs feux plusieurs en- chères ont été portées par Me Dominé et Roujon avoués à Laon. La dernière en- chère portée par Me Roujon a élevé le prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 123000f. Deux autres bougies de la même durée ont été encore allumées et se sont éteintes sans nouvelle enchère. En conséquence, sur la réquisition de Me Roujon Ouï le ministère public à ses conclusions et après en avoir délibéré conformément à la loi. Le Tribunal adjuge au sieur Charles Gustave Rateau, négociant à Paris rue des Moines n°28, avec réserve de déclarer command dans le délai voulu par la loi, moyennant outre les charges le prix principal de cent vingt trois mille francs. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tri- bunal de 1ère instance, séant à Laon, chambre des criées du jeudi 19 décembre 1878 à une heure de rele- vée. Présent M.M. Demonchy vice président, Loy et Canon Juges de Bernouille Juge suppléant remplissant les fonctions du ministère public pour l'empêchement des membres du parquet, tenant la plume Erpeldinger, commis Greffier… Signé : Demonchy et Erpeldinger. Enregistré à Laon le 8 janvier 1879 folio 97 ce 8 reçu pour vente 6777f. 10 décimes 1694f.28; droits de Greffe 352f.60 ½ au Greffier 32f05 ½ signé: Hozerine… Suit la teneur du pouvoir donné par M. Rateau à Me Roujon avoué à Laon. Je soussigné Charles Gustave Rateau, négociant demeurant à Paris, rue des Moines 28; donne pouvoir à Me Armand Roujon avoué près le Tribunal Civil de Laon demeurant en la dite ville; De pour moi et en mon nom, mettre des enchères sur une usine à usage de faïencerie sise à Tergnier, rue Vaucanson (Aisne) dont la vente doit avoir lieu à l'audience des criées du Tribunal Civil de Laon le 19 décembre 1878 et ce jusqu'à concurrence de la somme de 123000 francs en sus des charges, se rendre adjudicataire, moyennant le dit prix principal, aux effets ci-dessus, passer et signer toutes déclarations, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. Fait à Paris le 18 décembre 1878; Bon pour pouvoir d'enchère signé: G. Rateau. Enregistré à Laon le 19 décembre 1878 f°125 v°ce 8 reçu 3f décimes 75cts signé: Hozerine. Page 24 [src] Suite à la déclaration de command. Par devant Me Gustave Pérard et son collègue, notaires à Paris sous- signés. A comparu M. Charles Gustave Rateau, négociant demeurant à Paris, rue des Moines n°28 lequel avant de passer à la déclaration de command qui fait l'objet des présentes a exposé ce qui suit: aux termes d'un jugement rendu en la chambre des criées de la 2e chambre du Tribunal Civil de Laon (Aisne) hier 19 décembre à midi, Me Roujon avoué par le dit Tribunal s'est rendu adjudicataire d'une faïencerie sise à Tergnier, entre la gare et le canal de St Quentin, dans la rue de Vaucanson, se composant de maisons, bâtiments, machines, magasins, réservoirs et autres dépendances, le tout contenant environ 2 hectares 33 ares 56 centiares et plus longuement désigné au cahier d'enchères dressé pour parvenir à la dite adjudication. Me Roujon a déclaré immédiatement que cette adjudication était pour le compte de M. Rateau comparant qui représenté par son mandataire a accepté sous réserve par lui de déclarer command dans le délai légal. L'adjudication dont s'agit a eu lieu aux requête, poursuite et diligence de: 1° M. Augsute Mouzin, industriel et Mme Henriette Bauthier son épouse demeurant à Tergnier. 2° M. Edouard Mouzin, industriel demeurant à Nimy (Belgique), 3° M. Adolphe Lecat industriel demeurant à Baume, 4° M. Florian Coppée, propriétaire demeurant à Bracquegnies; 5° Melle Françoise Mouzin, pro- priétaire demeurant à Tournai; 6° M. Jean Geschwind industriel demeurant à Onnaing ; 7° Mme Pla- cide Mouzin, propriétaire à Nimy, veuve de M. Joseph Mouzin; 8° Mme Aline Mouzin, épouse de M. Alfred Lonc- ke, brasseur demeurant à Nimy, 9° Mme Charlotte Bauthier épouse de Mr. Jean-Baptiste Ledrus, cultiva- teur demeurant à Gosselies; 10ent Mme Euphémie Bauthier épouse de M. Auguste Demeur, cultivateur à Ophain; 11ent M. Lucien Bauthier, cultivateur demeurant à Nivelles; 12ent M.M. Joseph Descarne et Arthur Ulysse Cochet, agréés demeurant tous deux à Chaumy; au nom et comme liquidateurs judiciaires de la société en nom collectif Auguste Mouzin et Cie dont le siège social était à Tergnier. En présence ou eux dûment appelés de: 1° Mme Elisabeth Mouzin, sans profession demeurant à Tournai, veuve de M. Michel Folscheid; 2° Melle Lucie Bauthier, rentière demeurant à Tournai, 3° M. Louis Dubrunfaut père cultivateur demeurant à Espléchin. Au nom et comme tuteur datif des mineurs François, Louis et Marie Liénaux re- présentant M Liénaux leur père décédé brasseur à La Louvière; Et encore en présence ou lui dûment ap- pelé de M. Victor Liénaux secrétaire communal demeurant à Fayt-les-Seneffe. Au nom et comme subrogé tuteur des mineurs François, Louis et Marie Liénaux sus nommés; Enfin la dite adjudication a été prononcée moyennant un prix principal de 123.000f; en sus des charges; Ces faits exposés, Mr Rateau comparant usant de la faculté à lui réservée par son mandataire, a déclaré par ces présents que l'ac- quisition dont il vient d'être parlé a été faite pour le compte et au profit de La Compagnie Page 25 [src] des entrepôts et magasins généraux de Paris, société anonyme dont le siège est à Paris, boulevard de la Villette n°204, ce qui est accepté pour cette compagnie par M. Jules Auguste Lair, son directeur, chevalier de la légion d'honneur, demeurant à Paris, boulevard de la Villette n°204 ici présent et intervenant en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée à cet effet par le conseil d'administration de la dite compagnie aux termes d'une délibération en date du 13 décembre présent mois, et dont un extrait délivré par M. le Baron Haussmann président sur une feuille de timbre à 0f60 est demeurée et annexée après avoir été certifié sincère et véritable par M. Lair et que mention du tout a été faite dessus par les notaires soussignés. M. Lair déclare en conséquence obliger la Cie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris au paiement du prix de l'adjudication sus énoncée, et au service des intérêts aux époques et de la manière stipulés, ainsi qu'à l'exécution de toutes les charges et conditions de l'enchère, le tout de manière que M. Rateau ne soit jamais inquiété ni recherché. M. Lair ajoute qu'il a pris connaissance des dites charges et conditions, ainsi que du mode et des époques de paiement de prix. Pour l'exécution des présentes, M. Lair élit domicile au siège de la Cie qu'il repré- sente; Dont acte; Fait et passé à Paris, en l'étude de Me Pérard, rue Neuve des Petits Champs n°66 L'an 1878 le vendredi 20 décembre à dix heures ½ du matin. Et M. Rateau et M. Lair ont signé avec les notaires après lecture. Ensuite est écrit: Enregistré à Paris le 20 décembre 1878 3e bur.,f°51 v° ce 6 reçu 4f50 et 1f13 de décimes signé: Colliot. Suit la teneur de l'annexe Compagnie des Entrepôts et magasins généraux de Paris. Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Ad- ministration; séance du 13 décembre 1878. Etaient présent M. le Baron Haussmann, Président, Guil- mot, vice-président, Billiet, Dauchy, Dehaynin, Hervé, Gautier, Grieninger, Saladin, Niagne, Wallut. Le conseil autorise M. Lair directeur à porter et faire porter toutes enchères jusqu'à concurrence du prix qu'il jugera convenable sur une propriété située à Tergnier entre la gare et le canal de St Quen- tin dans la rue de Vaucanson, se composant d'une faïencerie, maison de maître, logement de concierge magasins et dépendances avec machine à vapeur et autres objets les garnissant, le tout d'une con- tenance d'environ 2 hectares 33 ares 56 centiares, laquelle propriété doit être mise en vente en l'audience des criées du Tribunal Civil de Laon le jeudi 19 décembre présent mois, à la requête de M. Auguste Mouzin et autres, sur la mise à prix de 150000 francs, outre les charges, constituer avoués et mandataires, cou- vrir la mise à prix ci-dessus, ou provoquer toute baisse de cette mise à prix, porter ou faire porter toutes enchères jusqu'à concurrence du prix que M. Lair jugera convenable, faire et accepter toute déclaration de command, accepter la dite adjudication pour et au nom de la Cie et par suite l'obliger au paiement Page 26 [src] > du prix et à l'exécution des charges de l'enchère. Elire domicile, substituer, passer et signer tous actes et généralement faire tout ce qui sera nécessaire. Pour extrait conforme. 'Le président du conseil d'administration'; signé: Baron Haussmann. En marge est écrit: enregistré à Paris, 3e bureau, le 20 décembre 1878 f°51 v°3 reçu 3f75 signé : Colliot, signé: Pérard. Vu pour légalisation de la signature de Me Pérard notaire à Paris, pour nous Juge au Tribunal Civil de la Seine, pour le Prési- dent empêché, Paris le 24 décembre 1878, signé: Delapalme. Suit la teneur de la quittance: nous soussigné, 1° Gaston Dominé, avoué près le Tribunal Civil de Laon, demeurant en la dite ville ayant à la requête de 1° M. Auguste Mouzin, industriel et Dame Henriette Bauthier son épouse de lui autorisée, demeurant ensemble à Tergnier; 2° M. Edouard Mouzin, industriel, demeurant à Nimy (Belgique); 3° M. Adlophe Lecat industriel demeurant à Baume (Belgique); 4° M. Florian Coppée, propriétaire demeurant à Bracquegnies (Belgique) 5° Melle Françoise Mouzin, propriétaire à Tournai (Belgique) 6° M. Jean Geschwind, industriel demeurant à Onnaing (Nord) 7° Mme Placide Mouzin pro- priétaire à Nimy (Belgique) veuve de M. Joseph Mouzin 8° De Aline Mouzin épouse assistée et autorisée de M. Alfred Loncke, brasseur demeurant ensemble à Nimy (Belgique); 9ent De Char- lotte Bauthier épouse autorisée de M. Jean-Baptiste Ledrus demeurant ensemble à Gosselies (Bel- gique); 10° De Euphémie Bauthier, épouse autorisée de M. Auguste Demeur, cultivateur demeu- rant ensemble à Ophain (Belgique); 11° M. Lucien Bauthier, cultivateur demeurant à Nivelles (Belgique); 12° M.M. Joseph Descarne et Arthur Ulysse Cochet agrées, tous deux demeurant à Chauny; Au nom et comme liquidateurs judiciaires de la société en nom collectif Auguste Mouzin et Cie dont le siège social était à Tergnier. Poursuivi la vente aux enchères publiques d'une maison à usage de faïencerie sise entre la gare de Tergnier et le canal de St Quentin, rue Vaucanson à Tergnier, canton de La Fère, arrondissement de Laon. 2° Lucien Cattelain avoué près le Tribunal Civil de Laon demeurant en la dite ville et celui de 1° Dame Elisabeth Mou- zin, sans profession demeurant à Tournai (Belgique) veuve de M. Michel Folscheid; 2° Melle Lucie Bauthier rentière à Tournai (Belgique), 3° M. Louis Dubrunfaut père, cultivateur à Esplechin au nom et comme tuteur datif des mineurs François, Louis et Marie Liénaux, représentant Mr. Liénaux leur père décédé, brasseur à La Louvière (Belgique) colicitant. Reconnaissons avoir reçu des mains de Me Roujon avoué de la Cie des entrepôts et magasins Généraux de Paris société anonyme dont le siège est à Paris, boulevard de la Villette n° 204 savoir Me Dominé la somme de 1684f.15 pour tout des frais de poursuite de vente taxés; Me Cattelain la somme de 346f.35 montant des frais de Page 27 [src] présence à vente comme colicitant: lesquelles sommes sont conformément aux conditions de l'enchère payées en déduction du prix principale de l'adjudication. Dont quittance, par duplicata. A Laon le 11 janvier 1879 signé: Cattelain et Dominé. Enregistré à Laon le 14 janvier 1879 f°127 r° ce 7 reçu 12f.63 décimes compris. signé: Hozerine. Pour expédition conforme, le greffier en chef signé: Hozerine. Enregistré à Laon le 18 janvier 1879 f°117 ce.5 reçu 115f90 décimes 30f50. Au Greffier 36f60 signé: Hozerine. Pour copie: signé : A. Roujon L'an mil huit cent soixante dix neuf le le treize février; A la requête de la Compagnies des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris société anonyme dont le siège est à Paris, boulevard de la Villette n°204, poursuite et diligence de M. Jules Auguste Lair son directeur, che- valier de la légion d'honneur, demeurant au siège de la dite société pour lequel domicile est élu à Laon (Aisne), en l'étude de Me Armand Roujon avoué près le Tribunal Civil de Laon. J'ai Alfred Zéphirin Bécard huissier audiencier près les Tribunaux séant à Laon, y demeurant soussigné, signifié et entête des présentes laissé copie à Mademoiselle Françoise Mouzin, propriétaire, demeurant ci devant à Onnaing (Nord) actuellement à Tournai (Belgique) rue St Martin 53, conformément à l’article 69 §9 du code la procédure civile, aux urgences de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Civil de Laon, sis au Palais de Justice de cette ville, est étant & parlant à sa présence Gustave Hozérine Et d'autres par copies séparées. Page 28 [src] De l'expédition d'un jugement rendu en la chambre des criées du tribunal civil de Laon le jeudi dix neuf décembre 1878, enregistré et précédemment signifié à avoués, contenant l'adjudication au profit de la compa- gnie requérante d'une usine à usage de faïencerie sise à Tergnier rue Vaucanson (Aisne), moyennant, outre les charges le prix principal de cent vingt trois mille francs. Sous toutes réserves. A ce qu'elle n'en ignore, et je lui ai étant et par- lants comme dessus, laissé la présente copie Coût huit cent dix francs Employé pour la copie sept feuilles de timbre spécial à un franc vingt centimes. Valeur 8f 40 Signé : Bécard